Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Art. 15 LPMédReconnaissance de diplômes étrangers

Chapitre 3 Formation universitaire Section 3 Examen fédéral et diplômes

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est reconnu le diplôme étranger dont l’équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné.28

2Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu’un diplôme fédéral.

3La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.

4La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l’obtention du diplôme fédéral correspondant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LPMéd, du plus récent au plus ancien.

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