Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Chapitre 2 Principes et objectifs de la formation universitaire, de la formation postgrade et de la formation continue

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Définitions

1La formation scientifique et professionnelle aux professions médicales universitaires comprend la formation universitaire, la formation postgrade et la formation continue.

2La formation universitaire fournit les fondements nécessaires à l’exercice de la profession médicale choisie.

3La formation postgrade permet aux personnes qui la suivent d’accroître leurs compétences et de se spécialiser dans le domaine choisi.

4La formation continue garantit la mise à jour des connaissances et des compétences professionnelles.

Art. 4 Objectifs de la formation universitaire et de la formation postgrade

1La formation universitaire et la formation postgrade doivent permettre aux personnes qui les ont suivies de prévenir, de diagnostiquer et de guérir les troubles de la santé d’êtres humains ou d’animaux, de soulager leurs souffrances ainsi que de promouvoir leur santé ou de fabriquer, remettre ou distribuer des produits thérapeutiques visant à prévenir et traiter les maladies.

2La formation universitaire et la formation postgrade permettent notamment aux personnes qui les ont suivies:

a.
de prodiguer aux patients des soins individuels complets et de qualité;
b.
de traiter les problèmes en recourant à des méthodes reconnues scientifiquement, en prenant en considération les aspects éthiques et économiques, puis de prendre les décisions qui s’imposent;
c.
de communiquer, de manière adéquate et en fonction de l’objectif à atteindre, avec les patients et les autres personnes concernées;
d.8
d’assumer leurs responsabilités dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine des soins médicaux de base, et au sein de la société de manière conforme aux spécificités de leur profession;
e.
d’exercer les tâches d’organisation et de gestion qui leur incombent dans le cadre de leur activité professionnelle;
f.
de tenir compte des compétences des personnes exerçant d’autres professions de la santé reconnues;
g.
de faire face à la concurrence internationale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 5 Diplômes et titres postgrades fédéraux

1Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire.

2Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l’exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l’exigence d’une formation postgrade.9

3Le Conseil fédéral peut également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d’autres professions médicales universitaires, notamment lorsqu’une formation postgrade reconnue par la Confédération est exigée en vertu d’une autre loi fédérale.

4Les diplômes fédéraux et les titres postgrade fédéraux sont signés par un représentant de la Confédération et par un représentant de la haute école universitaire ou de l’organisation responsable de la filière de formation postgrade.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

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