Loi sur les professions médicales (LPMéd) · RS 811.11

Chapitre 3 Formation universitaire

Art. 6 à 16 · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objectifs généraux

Art. 6 Connaissances, aptitudes et capacités

1À la fin de leur formation universitaire, les personnes qui suivent une filière d’études doivent posséder les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:

a.
disposer des bases scientifiques nécessaires pour prendre des mesures préventives, diagnostiques, thérapeutiques, palliatives et de réhabilitation;
b.
comprendre les principes et les méthodes de la recherche scientifique;
c.
savoir reconnaître et évaluer les facteurs de maintien de la santé et en tenir compte dans leur activité professionnelle;
d.
être capables de conseiller, de suivre et de soigner leurs patients en collaboration avec des membres d’autres professions;
e.
être capables d’analyser les informations médicales et les résultats de recherches, d’évaluer leurs conclusions de façon critique et de les appliquer dans leur activité professionnelle;
f.
savoir tirer des enseignements de la collaboration interdisciplinaire avec des membres d’autres professions;
g.10
connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle;
h.
être capables de déterminer si les prestations qu’ils fournissent sont efficaces, adéquates et économiques, et savoir se comporter en conséquence;
i.
comprendre les rapports entre l’économie, d’une part, ainsi que la santé publique et les structures de soins, d’autre part.

2Elles doivent être capables d’appliquer ces connaissances, ces aptitudes et ces capacités dans leur activité professionnelle et de les perfectionner en permanence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 7 Compétences sociales et développement de la personnalité

Les filières d’études doivent concourir au développement de la personnalité et des compétences sociales des étudiants afin qu’ils puissent faire face aux exigences professionnelles futures. Elles doivent en particulier permettre aux étudiants:11

a.
de reconnaître et de respecter les limites de l’activité médicale ainsi que leurs propres forces et faiblesses;
b.
d’appréhender la dimension éthique de leur activité professionnelle et d’assumer leurs responsabilités envers l’individu, la société et l’environnement;
c.
de respecter le droit à l’autodétermination des patients dans le cadre du traitement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Section 2 Objectifs spécifiques des formations

Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique

Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:

a.
connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base du corps humain nécessaires à l’exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l’organisme, dans toutes les phases d’évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b.
maîtriser, dans leur champ d’activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d’urgence;
c.12
être capables d’utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l’environnement et économique;
d.
reconnaître les signes cliniques importants relevant des domaines professionnels voisins et adapter leur activité aux problèmes plus importants dont ils relèvent;
e.
être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
f.
comprendre les problèmes de santé de façon globale et savoir identifier en particulier les facteurs et les conséquences de nature physique, psychique, sociale, juridique, économique, culturelle et écologique, et en tenir compte dans la résolution des problèmes de santé aux niveaux individuel et collectif;
g.13
comprendre les patients en tant qu’individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu’à celles de leurs proches;
h.
œuvrer en faveur de la santé humaine en donnant des conseils et en prenant les mesures de prévention et de promotion nécessaires dans leur champ d’activité professionnel;
i.
respecter la dignité et l’autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l’éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur profession et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
j.14
posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;
k.15
être familiarisées avec les tâches des différents professionnels du domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 9 Pharmacie

Les personnes ayant terminé leurs études de pharmacie doivent:

a.
connaître et comprendre notamment les bases scientifiques et les dispositions légales concernant la fabrication, la remise et la distribution de médicaments et d’adjuvants pharmaceutiques, l’établissement de la documentation y relative ainsi que leur élimination;
b.
comprendre les interactions entre les médicaments et leur environnement;
c.16
posséder des connaissances complètes sur le recours aux médicaments et aux dispositifs médicaux importants pour leur profession, ainsi que sur leurs effets, leur utilisation et leurs risques;
d.
connaître les thérapies non médicamenteuses les plus importantes pour l’être humain et l’animal;
e.
être en mesure de donner des conseils pharmaceutiques aux membres d’autres professions de la santé et contribuer avec ces derniers à conseiller les patients sur les questions de santé;
f.17
contribuer à la promotion et au maintien de la santé ainsi qu’à la prévention des maladies et acquérir les compétences correspondantes, notamment dans le domaine des vaccinations;
g.
respecter la dignité et l’autonomie des personnes concernées, connaître les principes de base de l’éthique, être familiarisées avec les différents problèmes éthiques qui se posent en médecine, particulièrement dans la thérapie médicamenteuse, et se laisser guider, dans leurs activités professionnelle et scientifique, par des principes éthiques visant le bien des êtres humains;
h.18
être familiarisées avec les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base;
i.19
connaître et comprendre notamment les principes et les bases professionnelles concernant la fabrication, la remise, la distribution, la documentation et l’élimination des médicaments de la médecine complémentaire, mais aussi les dispositions légales en la matière;
j.20
posséder des connaissances de base appropriées en matière de diagnostic et de traitement des troubles de la santé et des maladies qui surviennent fréquemment.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 10 Médecine vétérinaire

Les personnes ayant terminé leurs études de médecine vétérinaire doivent:

a.
connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base de l’organisme animal nécessaires à l’exercice de leur profession, du niveau moléculaire à celui de l’organisme, dans toutes les phases d’évolution et à tous les stades compris entre la santé et la maladie;
b.
posséder les connaissances de base sur le comportement des animaux, qu’ils soient en bonne santé ou malades, ainsi que sur les exigences requises pour leur garde, leur alimentation et la manière de les traiter, mais aussi connaître les répercussions des carences sur le bien-être et le rendement des animaux;
c.
maîtriser, dans leur champ d’activité professionnel, le diagnostic et le traitement des troubles de la santé et des maladies fréquents ainsi que des affections qui nécessitent une intervention d’urgence;
d.
disposer de connaissances de base en génétique ainsi qu’en matière d’élevage et de production animale, et comprendre les répercussions de l’hérédité et des méthodes de production sur le bien-être et le rendement des animaux;
e.
être familiarisées avec les bases légales et les tâches de l’État dans le domaine vétérinaire, en particulier avec les principes de surveillance et de lutte contre les épizooties, y compris les maladies transmissibles entre les êtres humains et les animaux, ainsi qu’avec le contrôle des denrées alimentaires d’origine animale et avec les principes de la protection des animaux;
f.
être capables d’utiliser les produits thérapeutiques de façon professionnelle, respectueuse de l’environnement et économique;
g.
être capables de résumer et de communiquer leurs observations et leurs interprétations;
h.
respecter l’intégrité des organismes vivants et connaître les conflits potentiels entre les différents besoins de l’animal, de l’être humain, de la société et de l’environnement, mais aussi être en mesure d’appliquer leurs connaissances en étant conscientes de leurs responsabilités;
i.21
posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Section 3 Examen fédéral et diplômes

Art. 12 Admission

1Les conditions d’admission à l’examen fédéral sont les suivantes:

a.
être titulaires soit d’une maturité fédérale ou d’une maturité reconnue par le droit fédéral, soit d’un diplôme de fin d’études d’une université cantonale, d’une école polytechnique fédérale ou d’une haute école spécialisée;
b.
avoir terminé une filière d’études accréditée conformément à la présente loi.

2Est également admise à l’examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:22

a.23
présenter un nombre déterminé de crédits d’études octroyés par une filière d’une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et
b.
avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d’études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l’intérieur (DFI24) (art. 33).

3Après avoir consulté la Commission des professions médicales et le Conseil des hautes écoles, le Conseil fédéral détermine le nombre de crédits d’études visés à l’al. 2, let. a.25

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 al. 1 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).

Art. 13 Dispositions d’exécution relatives aux examens fédéraux

Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:

a.
le contenu de l’examen;
b.
la procédure d’examen;
c.
les frais d’inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 13a Institution des commissions d’examen

Après avoir consulté la Commission des professions médicales, le Conseil fédéral nomme les commissions d’examen habilitées à faire passer les examens fédéraux et leur confère les mandats nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 14 Examen fédéral

1La formation universitaire s’achève par la réussite de l’examen fédéral.

2L’examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants:

a.
possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l’exercice de la profession médicale choisie;
b.
remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire.

Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers

1Est reconnu le diplôme étranger dont l’équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné.28

2Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu’un diplôme fédéral.

3La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales.

4La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l’obtention du diplôme fédéral correspondant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires

Les hautes écoles universitaires règlent les filières d’études qui mènent à l’obtention d’un diplôme fédéral en fonction des critères d’accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi.

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