Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Section 3 Conditions d’autorisation

Chapitre 3 Analyses génétiques de caractéristiques sensibles

Art. 41 à 45 · 5 articles

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 35, al. 1, LAGH)

Art. 41 Système de gestion de la qualité

Les laboratoires qui réalisent des analyses cytogénétiques ou moléculaires de caractéristiques sensibles doivent posséder un système de gestion de la qualité conforme à la norme citée à l’annexe 2, ch. 2.

Art. 42 Conditions d’exploitation

Les analyses cytogénétiques et moléculaires doivent être réalisées dans des locaux et au moyen d’installations conformes à l’état de la science et de la technique.

Art. 43 Direction du laboratoire

1Le laboratoire doit disposer d’un chef de laboratoire.

2Le chef de laboratoire assume la responsabilité des aspects suivants:

a.
la réalisation des analyses;
b.
le respect des prescriptions légales, en particulier des prescriptions prévues aux art. 9 à 12, 14, 15, 33 et 36 LAGH, et des obligations prévues aux art. 4 et 50 à 58.

3Le laboratoire doit désigner un suppléant du chef de laboratoire.

4La fonction de chef de laboratoire peut être assumée par plusieurs personnes; en ce cas, leurs domaines de responsabilité respectifs doivent être déterminés.

Art. 44 Qualification du chef de laboratoire et de son suppléant

1Le chef de laboratoire et son suppléant doivent posséder l’un des titres visés à l’art. 12, al. 1, ou à l’art. 13, al. 1, let. b ou c.

2S’ils sont titulaires d’un diplôme selon l’art. 13, al. 1, let. b ou c, ils doivent disposer d’une année au moins d’expérience pratique dans un laboratoire de biologie moléculaire et justifier de connaissances en génétique humaine.

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