Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Section 4 Procédure d’autorisation

Chapitre 3 Analyses génétiques de caractéristiques sensibles

Art. 46 à 49 · 4 articles

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 35, al. 1, LAGH)

Art. 46 Demande

La demande d’autorisation pour la réalisation d’analyses cytogénétiques ou moléculaires de caractéristiques sensibles doit contenir les éléments suivants:

a.
les informations démontrant que les conditions prévues aux art. 41 à 45 sont remplies;
b.
les informations visées à l’art. 14, let. b à e.

Art. 47 Autorisation

1L’OFSP octroie l’autorisation au laboratoire si la demande est complète et que les conditions visées aux art. 41 à 45 sont remplies.

2L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée.

Art. 48 Portée de l’autorisation

1Les laboratoires disposant d’une autorisation selon l’art. 47 sont habilités à effectuer toutes les analyses cytogénétiques et moléculaires de caractéristiques sensibles.

2Ils sont également autorisés à réaliser les analyses lorsqu’elles ont été prescrites à des fins médicales.

Art. 49 Suspension, retrait ou expiration de l’autorisation

1L’OFSP peut suspendre ou retirer l’autorisation lorsque le laboratoire:

a.
ne remplit plus les conditions liées à l’autorisation, ou
b.
ne respecte pas les prescriptions légales, en particulier les préscriptions prévues aux art. 9 à 12, 14, 15, 33 et 36 LAGH, ou les obligations mentionnées aux art. 4 et 50 à 58.

2L’autorisation prend fin lorsque le laboratoire met fin spontanément à ses activités.

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