Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1
Section 4 Procédure d’autorisation
Chapitre 3 Analyses génétiques de caractéristiques sensibles
Art. 46 à 49 · 4 articles
(art. 35, al. 1, LAGH)
Art. 47 Autorisation
1L’OFSP octroie l’autorisation au laboratoire si la demande est complète et que les conditions visées aux art. 41 à 45 sont remplies.
2L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée.
Art. 48 Portée de l’autorisation
1Les laboratoires disposant d’une autorisation selon l’art. 47 sont habilités à effectuer toutes les analyses cytogénétiques et moléculaires de caractéristiques sensibles.
2Ils sont également autorisés à réaliser les analyses lorsqu’elles ont été prescrites à des fins médicales.
Art. 49 Suspension, retrait ou expiration de l’autorisation
1L’OFSP peut suspendre ou retirer l’autorisation lorsque le laboratoire:
- a.
- ne remplit plus les conditions liées à l’autorisation, ou
- b.
- ne respecte pas les prescriptions légales, en particulier les préscriptions prévues aux art. 9 à 12, 14, 15, 33 et 36 LAGH, ou les obligations mentionnées aux art. 4 et 50 à 58.
2L’autorisation prend fin lorsque le laboratoire met fin spontanément à ses activités.