Art. 59 Surveillance
1L’OFSP s’assure que les laboratoires respectent les exigences prévues par la présente ordonnance.
2Il effectue des inspections, qui peuvent avoir lieu à tout moment, de façon inopinée ou non.
3Il peut renoncer à effectuer une inspection si le laboratoire dispose d’une accréditation dans le domaine des analyses génétiques ou s’il a déposé une demande en ce sens.
4Pour remplir ses obligations de surveillance, il peut faire appel à des experts ou les charger de procéder eux-mêmes à l’inspection.
5Les laboratoires doivent permettre à l’OFSP et aux experts d’accéder à leurs locaux, à leurs installations, à tous leurs documents et à tous leurs systèmes d’information; de même, ils doivent fournir tout renseignement requis par les besoins de l’inspection ou des activités de surveillance.