Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Section 7 Surveillance et échange d’informations

Chapitre 3 Analyses génétiques de caractéristiques sensibles

Art. 59 à 60 · 2 articles

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 35, al. 1, LAGH)

Art. 59 Surveillance

1L’OFSP s’assure que les laboratoires respectent les exigences prévues par la présente ordonnance.

2Il effectue des inspections, qui peuvent avoir lieu à tout moment, de façon inopinée ou non.

3Il peut renoncer à effectuer une inspection si le laboratoire dispose d’une accréditation dans le domaine des analyses génétiques ou s’il a déposé une demande en ce sens.

4Pour remplir ses obligations de surveillance, il peut faire appel à des experts ou les charger de procéder eux-mêmes à l’inspection.

5Les laboratoires doivent permettre à l’OFSP et aux experts d’accéder à leurs locaux, à leurs installations, à tous leurs documents et à tous leurs systèmes d’information; de même, ils doivent fournir tout renseignement requis par les besoins de l’inspection ou des activités de surveillance.

Art. 60 Échange d’informations

1L’OFSP informe les autorités cantonales des faits suivants:

a.
tout octroi, refus, modification, suspension, retrait ou expiration d’une autorisation;
b.
tout manquement grave en matière de qualité ou de sécurité.

2Les autorités cantonales informent l’OFSP des contestations et autres événements pertinents pour la surveillance qui concernent un laboratoire titulaire d’une autorisation selon l’art. 47.

3L’OFSP informe le SAS des faits visés à l’al. 1 s’il s’agit d’un laboratoire accrédité.

4Le SAS informe l’OFSP des faits suivants:

a.
tout octroi, refus, renouvellement, retrait ou suspension d’une accréditation, ainsi que toute modification du champ d’application;
b.
tout écart par rapport aux exigences de la présente ordonnance qui sont constatées dans un laboratoire dans le cadre d’une évaluation ou d’un contrôle effectués conformément à l’OAccD12.

5Il fournit à l’OFSP un accès aux documents qu’il a reçus d’un laboratoire en lien avec une procédure d’accréditation, si ce laboratoire n’a pas donné directement à l’OFSP accès à ces documents conformément à l’art. 59, al. 5.

6Si, dans l’exercice des obligations de surveillance qui lui incombent en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les laboratoires de microbiologie13, l’Institut suisse des produits thérapeutiques a connaissance d’éléments qui suggèrent qu’un laboratoire ne remplit pas les conditions d’autorisation ou les obligations prévues dans la présente ordonnance, il en informe l’OFSP.

Historique et notes (2)
  1. RS 946.512
  2. RS 818.101.32

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