Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Section 3 Procédure d’autorisation

Chapitre 2 Analyses génétiques dans le domaine médical

Art. 14 à 18 · 5 articles

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 28, al. 4, let. c, LAGH)

Art. 14 Demande

La demande d’autorisation pour la réalisation d’analyses cytogénétiques ou moléculaires dans le domaine médical doit contenir les éléments suivants:

a.
les informations démontrant que les conditions prévues aux art. 9 à 13 sont remplies;
b.
la liste des analyses qui seront réalisées, avec les méthodes appliquées à cet effet;
c.
lorsque le laboratoire confie des analyses à un autre laboratoire:
1.
son nom et son adresse,
2.
son statut d’accréditation et, le cas échéant, le champ d’application de l’accréditation, et
3.
une liste des analyses;
d.
lorsque le laboratoire confie certaines étapes à un fournisseur qualifié:
1.
son nom et son adresse,
2.
son statut d’accréditation et, le cas échéant, le champ d’application de l’accréditation, et
3.
une liste des étapes;
e.
des informations concernant les contrôles de qualité externes prévus pour chacune des analyses (art. 23).

Art. 15 Autorisation de durée illimitée

L’OFSP octroie au laboratoire une autorisation à durée illimitée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la demande soumise est complète;
b.
les conditions prévues à l’art. 9, al. 1, et 10 à 13 sont remplies.

Art. 16 Autorisation de durée limitée

1L’OFSP octroie au laboratoire une autorisation pour la durée de la procédure d’accréditation et au maximum pour cinq ans si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la demande soumise est complète;
b.
les conditions citées à l’art. 9, al. 2, et 10 à 13 sont remplies.

2La durée de l’autorisation visée à l’al. 1 ne peut pas être prolongée.

3Si l’accréditation n’est pas accordée, l’autorisation prend fin.

Art. 17 Portée de l’autorisation

1La portée de l’autorisation est déterminée par la qualification de la direction du laboratoire et du personnel du laboratoire; elle est réglée à l’annexe 3.

2Les laboratoires titulaires d’une autorisation au sens des art. 15 ou 16 peuvent aussi réaliser des analyses cytogénétiques ou moléculaires de caractéristiques sensibles.

Art. 18 Suspension, retrait ou expiration de l’autorisation

1L’OFSP peut suspendre ou retirer l’autorisation dans l’un des cas suivants:

a.
le SAS soit suspend ou retire l’accréditation, soit refuse de la renouveler;
b.
le laboratoire ne remplit plus les autres conditions d’autorisation;
c.
le laboratoire ne respecte pas les prescriptions légales, en particulier les prescriptions prévues aux art. 9 à 12, 14, 15 et 29 LAGH, ou les obligations prévues aux art. 4 et 19 à 28.

2L’autorisation prend fin lorsque le laboratoire met fin spontanément à ses activités.

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