Les chefs de laboratoire ne possédant pas la qualification requise aux termes de l’annexe 3 pour l’exercice de leur activité peuvent continuer d’exercer leur fonction durant cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1
Art. 74 OAGHDispositions transitoires concernant les chefs de laboratoire
Chapitre 9 Dispositions finales