1Si un laboratoire titulaire d’une accréditation selon l’art. 9, al. 1, a déposé une demande de renouvellement de son autorisation avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, et que l’OFSP n’a pas rendu sa décision avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ladite demande est considérée comme une demande d’autorisation à durée illimitée selon l’art. 15. L’OFSP accorde au laboratoire un délai supplémentaire de trois mois pour lui transmettre les informations visées à l’art. 72, al. 2.
2Le laboratoire peut poursuivre son activité, que son autorisation arrive à expiration ou non, jusqu’à ce que l’OFSP ait décidé d’octroyer ou non l’autorisation.