Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Art. 3 OAGHProtection des échantillons et des données génétiques

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6, let. c, et 10 LAGH)

1Quiconque traite des données génétiques doit veiller à protéger les données, notamment contre toute communication, modification, suppression, destruction ou copie non autorisée ou involontaire, et contre leur perte.

2Cette protection est assurée au moyen de mesures techniques et organisationnelles adéquates, notamment les mesures suivantes:

a.
la limitation du traitement des données génétiques aux personnes qui ont besoin des données pour accomplir leurs tâches;
b.
l’enregistrement de l’ensemble des processus de traitement des données qui permettent de garantir la traçabilité;
c.
la transmission sécurisée des données génétiques;
d.
la pseudonymisation des données génétiques lorsque ces dernières sont transférées vers un pays dont la législation n’assure pas un niveau de protection adéquat.

3Les mesures doivent être déterminées et mises à jour sur la base d’une évaluation des risques et des connaissances techniques les plus récentes.

4Si des données génétiques sont pseudonymisées et transférées vers un pays dont la législation n’assure pas un niveau de protection adéquat, la personne concernée doit en être informée dans le cadre de son information.

5Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie aux échantillons.

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