(art. 14 LAGH)
1La publicité destinée au public sur les analyses génétiques au sens de l’art. 14, al. 1, LAGH réalisée par une personne qualifiée habilitée à prescrire des analyses génétiques dans le domaine médical doit être objective et répondre à l’intérêt général; elle ne doit ni induire en erreur ni importuner.
2La publicité destinée au public en dehors du domaine médical doit informer sur les exigences prévues aux art. 16, al. 1, 17, al. 1, et 32 à 34 LAGH et ne doit contenir aucune déclaration trompeuse.
3Sont considérées comme de la publicité destinée au public toutes les mesures publicitaires qui promeuvent la prescription d’analyses génétiques ou la remise et la vente de produits permettant d’effectuer de telles analyses, notamment:
- a.
- les prospectus, affiches et lettres circulaires;
- b.
- les annonces publiées dans des journaux, revues ou livres;
- c.
- la publicité apposée sur des objets;
- d.
- la publicité diffusée par des médias électroniques;
- e.
- les publicités réalisées lors de manifestations d’information ou de conférences devant un public de non-spécialistes.
4Les mesures publicitaires s’adressant exclusivement aux personnes habilitées à prescrire des analyses génétiques ne sont pas considérées comme de la publicité destinée au public.