1Les médecins habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent prescrire les analyses ci-après même s’ils ne disposent ni d’un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialisation duquel relève l’analyse concernée, ni d’une qualification particulière dans le domaine de la génétique humaine:
- a.
- analyses pharmacogénétiques;
- b.
- analyses génétiques diagnostiques qui ne portent ni sur des maladies rares, ni sur des anomalies chromosomiques, ni sur des cancers héréditaires;
- c.
- analyses génétiques présymptomatiques:
- 1.
- s’il est suspecté une modification du patrimoine génétique qui a déjà été constatée chez un autre membre de la famille de la personne concernée, et
- 2.
- si les analyses ne concernent ni des maladies rares, ni des anomalies chromosomiques, ni des cancers héréditaires;
- d.
- analyses génétiques au sens de l’art. 31, al. 1, LAGH, réalisées à des fins médicales.
2Ils ne peuvent prescrire des analyses au sens de l’al. 1, let. a à c, que si sont réunies les conditions suivantes:
- a.
- les analyses portent sur une sélection définie de variants génétiques;
- b.
- les analyses devraient permettre d’obtenir des résultats ayant une importance clinique reconnue;
- c.
- des mesures de prévention ou des possibilités de traitement sont disponibles dans l’état actuel des connaissances scientifiques et de la pratique.
3Ils ne peuvent prescrire ni des analyses génétiques prénatales, ni des analyses génétiques visant à établir un planning familial.