1Si une analyse génétique réalisée dans le cadre du suivi d’une transplantation ne génère aucune information excédentaire, elle est exclue du champ d’application de la LAGH.
2Si une analyse génétique réalisée dans le cadre du suivi d’une transplantation génère des informations excédentaires, les art. 3 à 5, 7 à 12, 27 et 56 à 58 LAGH sont applicables.
3Pour les analyses visées à l’al. 2, la personne concernée doit être informée de manière compréhensible, notamment sur les éléments suivants:
- a.
- le but et le type de l’analyse;
- b.
- les opérations relatives aux échantillons et aux données génétiques pendant et après l’analyse, notamment en ce qui concerne la conservation;
- c.
- la possibilité que l’analyse génère des informations excédentaires.
- d.
- les droits dont elle dispose.
4Une analyse génétique effectuée après une transplantation réalisée en lien avec un cancer est régie par l’art. 61, si cette analyse vise à déterminer des caractéristiques non héréditaires.