Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Chapitre 2 Analyses génétiques dans le domaine médical

Art. 5 à 36 · 32 articles

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Prescription d’analyses génétiques qui ne présentent aucune exigence particulière

(art. 20, al. 3, LAGH)

Art. 5 Dans le domaine de la médecine humaine

1Les médecins habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent prescrire les analyses ci-après même s’ils ne disposent ni d’un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialisation duquel relève l’analyse concernée, ni d’une qualification particulière dans le domaine de la génétique humaine:

a.
analyses pharmacogénétiques;
b.
analyses génétiques diagnostiques qui ne portent ni sur des maladies rares, ni sur des anomalies chromosomiques, ni sur des cancers héréditaires;
c.
analyses génétiques présymptomatiques:
1.
s’il est suspecté une modification du patrimoine génétique qui a déjà été constatée chez un autre membre de la famille de la personne concernée, et
2.
si les analyses ne concernent ni des maladies rares, ni des anomalies chromosomiques, ni des cancers héréditaires;
d.
analyses génétiques au sens de l’art. 31, al. 1, LAGH, réalisées à des fins médicales.

2Ils ne peuvent prescrire des analyses au sens de l’al. 1, let. a à c, que si sont réunies les conditions suivantes:

a.
les analyses portent sur une sélection définie de variants génétiques;
b.
les analyses devraient permettre d’obtenir des résultats ayant une importance clinique reconnue;
c.
des mesures de prévention ou des possibilités de traitement sont disponibles dans l’état actuel des connaissances scientifiques et de la pratique.

3Ils ne peuvent prescrire ni des analyses génétiques prénatales, ni des analyses génétiques visant à établir un planning familial.

Art. 6 Dans le domaine de la médecine dentaire

1Les médecins-dentistes habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent prescrire les analyses ci-après dans le domaine de la médecine dentaire:

a.
analyses pharmacogénétiques;
b.
analyses génétiques diagnostiques énumérées à l’annexe 1, ch. 1, qui ne portent ni sur des anomalies chromosomiques, ni sur des cancers héréditaires.

2Ils ne peuvent prescrire les analyses visées à l’al. 1 que si les conditions énoncées à l’art. 5, al. 2, sont remplies.

3Le résultat d’une analyse génétique doit être communiqué à la personne concernée par un médecin-dentiste habilité à prescrire ce type d’analyse. Seuls peuvent être communiqués à la personne concernée les résultats correspondant au but de l’analyse.

Art. 7 Dans le domaine de la pharmacie

1Les pharmaciens habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent prescrire des analyses pharmacogénétiques si les conditions mentionnées à l’art. 5, al. 2, sont remplies.

2Si une analyse pharmacogénétique est réalisée pour déterminer l’effet d’un médicament soumis à prescription médicale qui a été prescrit par une personne qualifiée, le pharmacien doit la consulter au préalable.

3L’information orale et la communication des résultats doivent avoir lieu dans une zone de consultation séparée.

4Le résultat de l’analyse génétique doit être communiqué à la personne concernée par un pharmacien habilité à prescrire ce type d’analyse. Seuls peuvent être communiqués à la personne concernée les résultats correspondant au but de l’analyse.

Art. 8 Dans le domaine de la chiropratique

1Les chiropracticiens habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent prescrire les analyses ci-après dans le domaine de la chiropratique:

a.
analyses pharmacogénétiques;
b.
analyses génétiques diagnostiques énumérées à l’annexe 1, ch. 2, qui ne portent ni sur des maladies rares, ni sur des anomalies chromosomiques, ni sur des cancers héréditaires.

2Ils ne peuvent prescrire les analyses visées à l’al. 1 que si les conditions énoncées à l’art. 5, al. 2, sont remplies.

3Le résultat de l’analyse génétique doit être communiqué à la personne concernée par un chiropracticien habilité à prescrire ce type d’analyse. Seuls peuvent être communiqués à la personne concernée les résultats correspondant au but de l’analyse.

Section 2 Conditions d’autorisation

(art. 28, al. 3 et 4, let. a, LAGH, art. 8, al. 2, LPMA)

Art. 9 Accréditation et système de gestion de la qualité

1Une analyse cytogénétique ou moléculaire dans le domaine médical ne peut être effectuée que par un laboratoire disposant pour son activité d’une accréditation, conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)4.

2L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut autoriser un laboratoire non accrédité à réaliser des analyses au sens de l’al. 1 si ce laboratoire remplit les deux conditions suivantes:

a.
il dispose d’un système de gestion de la qualité conforme aux exigences de l’une des normes citées à l’annexe 2, ch. 1;
b.
il a déposé la demande d’accréditation requise auprès du Service d’accréditation suisse (SAS).
Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 10 Conditions d’exploitation

Les analyses cytogénétiques et moléculaires doivent être réalisées dans des locaux et au moyen d’installations conformes à l’état de la science et de la technique.

Art. 11 Direction du laboratoire

1Le laboratoire doit disposer d’un chef de laboratoire.

2Le chef de laboratoire assume la responsabilité des aspects suivants:

a.
la réalisation des analyses et la validation du rapport d’analyse; la validation ne peut pas être déléguée;
b.
le respect des prescriptions légales, en particulier des prescriptions prévues aux art. 9 à 12, 14, 15 et 29 LAGH, et des obligations prévues aux art. 4 et 19 à 28.

3Le laboratoire doit désigner un suppléant du chef de laboratoire.

4La fonction de chef de laboratoire peut être assumée par plusieurs personnes; en ce cas, leurs domaines de responsabilité respectifs doivent être déterminés.

Art. 12 Qualification du chef de laboratoire et de son suppléant

1Le chef de laboratoire et son suppléant doivent posséder l’un des titres suivants:

a.
spécialiste FAMH en analyses de génétique médicale ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, génétique médicale;
b.
spécialiste FAMH en analyses de chimie clinique ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique;
c.
spécialiste FAMH en analyses d’hématologie ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale hématologie;
d.
spécialiste FAMH en analyses d’immunologie clinique ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale immunologie clinique;
e.
spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical (pluridisciplinaire);
f.
médecin spécialiste en pathologie, spéc. pathologie moléculaire.

2Le suppléant du chef de laboratoire doit être qualifié pour effectuer les analyses dont il est responsable.

3Si un titre mentionné à l’al. 1, let. b à e, a été obtenu avant le 1er mars 2003, le complément «diagnostic ADN/ARN» est nécessaire.

4L’OFSP décide de l’équivalence d’un titre comparable à l’un de ceux cités à l’al. 1. Jusqu’à ce que l’évaluation de l’équivalence soit terminée, l’OFSP peut considérer la personne qui sollicite l’équivalence comme suffisamment qualifiée.

Art. 13 Qualification du personnel de laboratoire

1La moitié au moins du personnel de laboratoire qui effectue des analyses cytogénétiques ou moléculaires doit justifier de l’un des titres suivants:

a.
diplôme de technicien en analyses biomédicales ES ou certificat de laborantin CFC (biologie) selon l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle5, ou diplôme reconnu comme équivalent;
b.
diplôme délivré dans le domaine de la biologie, de la chimie, de la biomédecine, des sciences pharmaceutiques ou des sciences du vivant par une haute école selon l’art. 2, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles6, ou diplôme reconnu comme équivalent;
c.
diplôme fédéral selon l’art. 5, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales7 dans le domaine de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie, ou diplôme reconnu comme équivalent.

2Lorsque le laboratoire effectue des analyses cytogénétiques ou moléculaires sur des gamètes ou des embryons in vitro, une personne au moins travaillant dans ce laboratoire doit avoir une expérience suffisante des méthodes et des techniques utilisées.

Historique et notes (3)
  1. RS 412.10
  2. RS 414.20
  3. RS 811.11

Section 3 Procédure d’autorisation

(art. 28, al. 4, let. c, LAGH)

Art. 14 Demande

La demande d’autorisation pour la réalisation d’analyses cytogénétiques ou moléculaires dans le domaine médical doit contenir les éléments suivants:

a.
les informations démontrant que les conditions prévues aux art. 9 à 13 sont remplies;
b.
la liste des analyses qui seront réalisées, avec les méthodes appliquées à cet effet;
c.
lorsque le laboratoire confie des analyses à un autre laboratoire:
1.
son nom et son adresse,
2.
son statut d’accréditation et, le cas échéant, le champ d’application de l’accréditation, et
3.
une liste des analyses;
d.
lorsque le laboratoire confie certaines étapes à un fournisseur qualifié:
1.
son nom et son adresse,
2.
son statut d’accréditation et, le cas échéant, le champ d’application de l’accréditation, et
3.
une liste des étapes;
e.
des informations concernant les contrôles de qualité externes prévus pour chacune des analyses (art. 23).

Art. 15 Autorisation de durée illimitée

L’OFSP octroie au laboratoire une autorisation à durée illimitée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la demande soumise est complète;
b.
les conditions prévues à l’art. 9, al. 1, et 10 à 13 sont remplies.

Art. 16 Autorisation de durée limitée

1L’OFSP octroie au laboratoire une autorisation pour la durée de la procédure d’accréditation et au maximum pour cinq ans si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la demande soumise est complète;
b.
les conditions citées à l’art. 9, al. 2, et 10 à 13 sont remplies.

2La durée de l’autorisation visée à l’al. 1 ne peut pas être prolongée.

3Si l’accréditation n’est pas accordée, l’autorisation prend fin.

Art. 17 Portée de l’autorisation

1La portée de l’autorisation est déterminée par la qualification de la direction du laboratoire et du personnel du laboratoire; elle est réglée à l’annexe 3.

2Les laboratoires titulaires d’une autorisation au sens des art. 15 ou 16 peuvent aussi réaliser des analyses cytogénétiques ou moléculaires de caractéristiques sensibles.

Art. 18 Suspension, retrait ou expiration de l’autorisation

1L’OFSP peut suspendre ou retirer l’autorisation dans l’un des cas suivants:

a.
le SAS soit suspend ou retire l’accréditation, soit refuse de la renouveler;
b.
le laboratoire ne remplit plus les autres conditions d’autorisation;
c.
le laboratoire ne respecte pas les prescriptions légales, en particulier les prescriptions prévues aux art. 9 à 12, 14, 15 et 29 LAGH, ou les obligations prévues aux art. 4 et 19 à 28.

2L’autorisation prend fin lorsque le laboratoire met fin spontanément à ses activités.

Section 4 Obligations incombant aux laboratoires

(art. 28, al. 4, let. b, LAGH)

Art. 19 Information sur la possible génération d’informations excédentaires

1S’il est impossible d’éviter qu’une analyse cytogénétique ou moléculaire ne génère des informations excédentaires, le laboratoire doit en informer la personne ayant prescrit cette analyse avant que celle-ci ne soit réalisée.

2Si des informations excédentaires sont générées de manière inattendue, le laboratoire doit en informer ultérieurement la personne ayant prescrit l’analyse.

Art. 20 Acceptation de mandats

1Le laboratoire effectue une analyse cytogénétique ou moléculaire uniquement sur mandat:

a.
d’une personne qualifiée habilitée à prescrire des analyses génétiques dans le domaine médical;
b.
d’un laboratoire médical spécialisé en génétique, en chimie clinique, en hématologie, en immunologie, en microbiologie ou en pathologie ayant reçu le mandat d’une personne qualifiée au sens de la let. a.

2Si la demande provient de l’étranger, le laboratoire effectue l’analyse uniquement sur mandat:

a.
d’une personne qualifiée qui confirme être habilitée à prescrire des analyses génétiques dans son pays;
b.
d’un laboratoire médical spécialisé en génétique, en chimie clinique, en hématologie, en immunologie, en microbiologie ou en pathologie.

Art. 21 Réalisation par un autre laboratoire en Suisse

1Le laboratoire peut charger un autre laboratoire en Suisse de réaliser une analyse cytogénétique ou moléculaire si cet autre laboratoire possède l’autorisation requise à cet effet.

2Il doit indiquer au préalable à la personne ayant prescrit l’analyse quelles analyses réalisera cet autre laboratoire.

Art. 22 Étapes externalisées à un fournisseur en Suisse

1Le laboratoire peut externaliser certaines étapes à un fournisseur qualifié en Suisse; si cette externalisation concerne l’interprétation finale ou sa communication à la personne ayant prescrit l’analyse, le fournisseur doit disposer d’une autorisation pour effectuer l’analyse.

2Le laboratoire doit indiquer au préalable à la personne ayant prescrit l’analyse quelles étapes il entend externaliser.

Art. 26 Obligation de signaler

1Le laboratoire doit signaler d’avance à l’OFSP:

a.
tout changement de chef de laboratoire ou de site;
b.
l’extension de son activité aux analyses cytogénétiques ou moléculaires de gamètes ou d’embryons in vitro;
c.
l’arrêt de son activité.

2Il doit signaler à l’OFSP dans un délai de trente jours:

a.
toute modification concernant les fournisseurs à qui il a externalisé certaines étapes des analyses;
b.
l’arrêt des analyses cytogénétiques ou moléculaires de gamètes ou d’embryons in vitro.

Art. 27 Rapport

Chaque année et à la fin juin au plus tard, le laboratoire remet à l’OFSP un rapport d’activité couvrant l’année civile écoulée et contenant au moins les informations suivantes:

a.
le nombre et le type d’analyses cytogénétiques et moléculaires réalisées, ainsi que les méthodes appliquées à cet effet;
b.
lorsque le laboratoire confie des analyses à un autre laboratoire:
1.
son nom et son adresse,
2.
son statut d’accréditation et, le cas échéant, le champ d’application de l’accréditation, et
3.
une liste des analyses;
c.
lorsque le laboratoire confie certaines étapes à un fournisseur qualifié:
1.
son nom et son adresse,
2.
son statut d’accréditation et, le cas échéant, le champ d’application de l’accréditation, et
3.
une liste des étapes;
d.
un récapitulatif et une évaluation des contrôles de qualité externes.

Section 5 Gestion de la qualité et information pour les analyses réalisées à l’étranger

(art. 29 LAGH)

Art. 28

1Le système de gestion de la qualité selon l’art. 29, let. b, LAGH doit répondre à la norme visée à l’annexe 2, ch. 1.8

2Les laboratoires qui confient tout ou partie de la réalisation d’une analyse cytogénétique ou moléculaire à un laboratoire à l’étranger doivent préalablement en informer la personne ayant prescrit ladite analyse.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 11 nov. 2022 (RO 2022 673).

Section 6 Surveillance et échange d’informations

(art. 28, al. 4, let. e, LAGH)

Art. 29 Surveillance

1L’OFSP contrôle si les laboratoires respectent les prescriptions de la présente ordonnance.

2Il effectue des inspections, en particulier avant l’octroi d’une autorisation à durée limitée. Ces inspections peuvent avoir lieu à tout moment, de façon inopinée ou non.

3Il peut renoncer à une inspection si le laboratoire dispose d’une accréditation selon l’art. 9, al. 1, ou s’il a déposé la demande d’accréditation requise conformément à l’art. 9, al. 2, let. b.

4Pour remplir ses obligations de surveillance, il peut faire appel à des experts ou les charger de procéder eux-mêmes à l’inspection.

5Les laboratoires doivent permettre à l’OFSP et aux experts d’accéder à leurs locaux, à leurs installations, à tous leurs documents et à tous leurs systèmes d’information; de même, ils doivent fournir tout renseignement nécessaire aux inspections ou à la surveillance.

Art. 30 Échange d’informations

1L’OFSP informe les autorités cantonales des faits suivants:

a.
tout octroi, refus, modification, suspension, retrait ou expiration d’une autorisation;
b.
tout manquement grave en matière de qualité ou de sécurité.

2Les autorités cantonales informent l’OFSP des contestations et autres événements pertinents pour la surveillance qui concernent un laboratoire titulaire d’une autorisation selon les art. 15 ou 16.

3L’OFSP informe le SAS des faits visés à l’al. 1.

4Le SAS informe l’OFSP des faits suivants:

a.
tout octroi, refus, renouvellement, retrait ou suspension d’une accréditation, ainsi que toute modification du champ d’application;
b.
tout écart par rapport aux exigences de la présente ordonnance qui a été constaté dans un laboratoire dans le cadre d’une évaluation ou d’un contrôle effectués en vertu de l’OAccD9.

5Il fournit à l’OFSP un accès aux documents qu’il a reçus d’un laboratoire en lien avec une procédure d’accréditation, si ce laboratoire n’a pas donné directement à l’OFSP accès à ces documents conformément à l’art. 29, al. 5.

6Si, dans l’exercice des obligations de surveillance qui lui incombent en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les laboratoires de microbiologie10, l’Institut suisse des produits thérapeutiques a connaissance d’éléments qui suggèrent qu’un laboratoire ne remplit pas les conditions d’autorisation ou les obligations prévues par la présente ordonnance, il en informe l’OFSP.

Historique et notes (2)
  1. RS 946.512
  2. RS 818.101.32

Section 7 Dépistages

(art. 30 LAGH)

Art. 31 Demande

La demande d’autorisation pour un programme de réalisation d’un dépistage doit contenir, outre le programme lui-même, les informations suivantes:

a.
les données relatives à la personne qui dépose la demande;
b.
le nom et l’adresse professionnelle d’une personne responsable ainsi que des informations sur ses compétences professionnelles;
c.
l’indication de l’organisation chargée de réaliser le dépistage.

Art. 32 Octroi de l’autorisation

1L’OFSP octroie l’autorisation si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la demande est complète;
b.
les conditions prévues à l’art. 30, al. 2, LAGH sont remplies;
c.
la personne responsable dispose des compétences professionnelles requises.

2Il peut octroyer cette autorisation pour une durée limitée; dans ce cas, la demande de renouvellement doit être transmise six mois au plus tard avant l’expiration.

Art. 33 Adaptation du programme de dépistage

Le titulaire de l’autorisation doit adapter le programme de dépistage si cela s’avère nécessaire pour des raisons importantes ayant trait au contenu ou à l’organisation.

Art. 34 Obligation de signaler

1Le titulaire de l’autorisation doit signaler d’avance à l’OFSP:

a.
toute modification importante du programme de dépistage;
b.
tout changement d’organisation mandatée pour la réalisation du dépistage ou de personne responsable.

2La fin du dépistage doit être signalée à l’OFSP dans un délai de trente jours.

3En cas d’arrêt du dépistage, le délai de signalement est ramené à quinze jours. Les motifs de l’arrêt seront joints au signalement.

Art. 35 Rapport

1Le titulaire de l’autorisation établit une fois par année un rapport à l’intention de l’OFSP sur la réalisation du dépistage. Le rapport comprend notamment:

a.
des données statistiques;
b.
des indications concernant les incidents particuliers.

2Le titulaire de l’autorisation établit tous les cinq ans un rapport pour l’OFSP sur les cinq dernières années civiles. Outre les indications visées à l’al. 1, ce rapport doit comporter les enseignements qui en ont été tirés.

3Après la fin ou l’arrêt du dépistage, un rapport final doit être présenté à l’OFSP dans un délai de six mois. Celui-ci comprend notamment:

a.
un récapitulatif des résultats obtenus sur la durée totale du dépistage, ainsi que les conclusions qui en ont été tirées;
b.
des indications quant aux mesures prises en raison du dépistage;
c.
des recommandations établies sur la base du dépistage.

Art. 36 Suspension et retrait ou suppression de l’autorisation

1L’OFSP peut suspendre ou retirer l’autorisation lorsque:

a.
les conditions liées à l’autorisation ne sont plus remplies;
b.
les obligations de signaler ou de faire rapport ne sont pas respectées, ou
c.
de nouvelles connaissances scientifiques le requièrent.

2L’OFSP supprime l’autorisation lorsque le dépistage est arrêté.

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