Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Section 1 Analyses génétiques de caractéristiques physiologiques et personnelles et de caractéristiques ayant trait à l’origine ethnique ou autre

Chapitre 3 Analyses génétiques de caractéristiques sensibles

Art. 37 à 39 · 3 articles

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 1, let. a à c, LAGH)

Art. 37 Analyses génétiques de caractéristiques physiologiques

1Les analyses génétiques au sens de l’art. 31, al. 1, let. a, LAGH apportent sur les caractéristiques physiologiques des informations qui peuvent influer sur le mode de vie de la personne concernée, en particulier dans les domaines suivants:

a.
alimentation;
b.
activité sportive;
c.
bien-être général.

2Sont considérées non pas comme des analyses au sens de l’al. 1, mais comme des analyses génétiques dans le domaine médical, les analyses présymptomatiques et diagnostiques, en particulier celles qui renseignent sur les éléments suivants:

a.
les intolérances alimentaires;
b.
le potentiel et le comportement addictifs;
c.
la prédisposition aux infections;
d.
les troubles du métabolisme;
e.
un risque élevé de blessures sportives;
f.
les maladies, les allergies ou les inflammations;
g.
les autres atteintes à la santé.

3Ne sont pas non plus considérées comme des analyses au sens de l’al. 1, mais comme autres analyses génétiques au sens de l’art. 31, al. 2, LAGH, les analyses génétiques visant à déterminer des caractéristiques physiologiques qui ne sont pas sensibles, en particulier celles qui renseignent sur les éléments suivants:

a.
les signes distinctifs visibles tels que la couleur des cheveux ou des yeux, ou la taille;
b.
les caractéristiques en lien avec le goût et l’odorat.

Art. 38 Analyses génétiques de caractéristiques personnelles

Ne sont pas considérées comme des analyses génétiques de caractéristiques personnelles telles que le caractère, le comportement, l’intelligence, les préférences ou les aptitudes au sens de l’art. 31, al. 1, let. b, LAGH, les analyses génétiques qui renseignent sur des caractéristiques relevant du domaine médical, à savoir:

a.
les troubles psychiques;
b.
les troubles du développement et les retards mentaux;
c.
les troubles de la personnalité ou du comportement.

Art. 39 Analyses génétiques de caractéristiques concernant l’origine ethnique ou autre

Sont considérées comme des analyses génétiques de caractéristiques concernant l’origine ethnique ou autre au sens de l’art. 31, al. 1, let. c, LAGH, les analyses qui renseignent sur les éléments suivants:

a.
la région d’origine des ancêtres ou l’origine ethnique;
b.
les liens de parenté éventuels qui peuvent résulter de la comparaison avec les entrées figurant dans les banques de données des fournisseurs d’analyses au sens de la let. a; les analyses qui servent à une personne déterminée ou à ses descendants à établir un lien de filiation ou de parenté avec une autre personne déterminée sont soumises, sous réserve de la let. c, aux exigences de l’OACA11;
c.
la filiation ou la parenté avec un ou plusieurs personnages déterminés; dans ce cas, le prestataire proposant l’analyse doit déjà disposer des données génétiques permettant cette comparaison.
Historique et notes (1)
  1. RS 810.122.2

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