Art. 71 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 6.
Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1
Art. 71 à 76 · 6 articles
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 6.
1Les laboratoires titulaires d’une autorisation selon l’ancien droit qui ne disposent pas d’une accréditation et qui souhaitent poursuivre leur activité après expiration de leur autorisation, doivent déposer auprès de l’OFSP, six mois au plus tard avant l’expiration de cette autorisation, une demande d’autorisation à durée limitée selon l’art. 16.
2Si l’autorisation expire dans les six mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et si le laboratoire a déposé une demande de renouvellement de ladite autorisation selon l’ancien droit, cette demande est considérée comme une demande d’autorisation à durée limitée selon l’art. 16. Le laboratoire dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour transmettre les informations suivantes:
3Le laboratoire visé à l’al. 2 peut continuer d’exercer son activité jusqu’à ce que l’OFSP ait rendu sa décision.
4Si le SAS refuse d’accorder l’accréditation à un laboratoire titulaire d’une autorisation à durée limitée selon l’ancien droit, alors que l’OFSP examine la demande de renouvellement de l’autorisation, l’OFSP accorde néanmoins une autorisation selon l’art. 16 si les autres conditions sont remplies.
1Si un laboratoire titulaire d’une accréditation selon l’art. 9, al. 1, a déposé une demande de renouvellement de son autorisation avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, et que l’OFSP n’a pas rendu sa décision avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ladite demande est considérée comme une demande d’autorisation à durée illimitée selon l’art. 15. L’OFSP accorde au laboratoire un délai supplémentaire de trois mois pour lui transmettre les informations visées à l’art. 72, al. 2.
2Le laboratoire peut poursuivre son activité, que son autorisation arrive à expiration ou non, jusqu’à ce que l’OFSP ait décidé d’octroyer ou non l’autorisation.
Les chefs de laboratoire ne possédant pas la qualification requise aux termes de l’annexe 3 pour l’exercice de leur activité peuvent continuer d’exercer leur fonction durant cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
1Les laboratoires qui réalisaient des analyses cytogénétiques ou moléculaires de caractéristiques sensibles avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui souhaitent poursuivre cette activité, doivent déposer une demande d’autorisation au sens de l’art. 46 dans les trois mois suivant cette entrée en vigueur.
2Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que l’OFSP ait décidé d’octroyer ou non l’autorisation.
3Les laboratoires qui n’ont pas déposé leur demande dans le délai prévu doivent mettre fin à leur activité trois mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2022.
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