Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Section 1 Prescription d’analyses génétiques qui ne présentent aucune exigence particulière

Chapitre 2 Analyses génétiques dans le domaine médical

Art. 5 à 8 · 4 articles

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 20, al. 3, LAGH)

Art. 5 Dans le domaine de la médecine humaine

1Les médecins habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent prescrire les analyses ci-après même s’ils ne disposent ni d’un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialisation duquel relève l’analyse concernée, ni d’une qualification particulière dans le domaine de la génétique humaine:

a.
analyses pharmacogénétiques;
b.
analyses génétiques diagnostiques qui ne portent ni sur des maladies rares, ni sur des anomalies chromosomiques, ni sur des cancers héréditaires;
c.
analyses génétiques présymptomatiques:
1.
s’il est suspecté une modification du patrimoine génétique qui a déjà été constatée chez un autre membre de la famille de la personne concernée, et
2.
si les analyses ne concernent ni des maladies rares, ni des anomalies chromosomiques, ni des cancers héréditaires;
d.
analyses génétiques au sens de l’art. 31, al. 1, LAGH, réalisées à des fins médicales.

2Ils ne peuvent prescrire des analyses au sens de l’al. 1, let. a à c, que si sont réunies les conditions suivantes:

a.
les analyses portent sur une sélection définie de variants génétiques;
b.
les analyses devraient permettre d’obtenir des résultats ayant une importance clinique reconnue;
c.
des mesures de prévention ou des possibilités de traitement sont disponibles dans l’état actuel des connaissances scientifiques et de la pratique.

3Ils ne peuvent prescrire ni des analyses génétiques prénatales, ni des analyses génétiques visant à établir un planning familial.

Art. 6 Dans le domaine de la médecine dentaire

1Les médecins-dentistes habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent prescrire les analyses ci-après dans le domaine de la médecine dentaire:

a.
analyses pharmacogénétiques;
b.
analyses génétiques diagnostiques énumérées à l’annexe 1, ch. 1, qui ne portent ni sur des anomalies chromosomiques, ni sur des cancers héréditaires.

2Ils ne peuvent prescrire les analyses visées à l’al. 1 que si les conditions énoncées à l’art. 5, al. 2, sont remplies.

3Le résultat d’une analyse génétique doit être communiqué à la personne concernée par un médecin-dentiste habilité à prescrire ce type d’analyse. Seuls peuvent être communiqués à la personne concernée les résultats correspondant au but de l’analyse.

Art. 7 Dans le domaine de la pharmacie

1Les pharmaciens habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent prescrire des analyses pharmacogénétiques si les conditions mentionnées à l’art. 5, al. 2, sont remplies.

2Si une analyse pharmacogénétique est réalisée pour déterminer l’effet d’un médicament soumis à prescription médicale qui a été prescrit par une personne qualifiée, le pharmacien doit la consulter au préalable.

3L’information orale et la communication des résultats doivent avoir lieu dans une zone de consultation séparée.

4Le résultat de l’analyse génétique doit être communiqué à la personne concernée par un pharmacien habilité à prescrire ce type d’analyse. Seuls peuvent être communiqués à la personne concernée les résultats correspondant au but de l’analyse.

Art. 8 Dans le domaine de la chiropratique

1Les chiropracticiens habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent prescrire les analyses ci-après dans le domaine de la chiropratique:

a.
analyses pharmacogénétiques;
b.
analyses génétiques diagnostiques énumérées à l’annexe 1, ch. 2, qui ne portent ni sur des maladies rares, ni sur des anomalies chromosomiques, ni sur des cancers héréditaires.

2Ils ne peuvent prescrire les analyses visées à l’al. 1 que si les conditions énoncées à l’art. 5, al. 2, sont remplies.

3Le résultat de l’analyse génétique doit être communiqué à la personne concernée par un chiropracticien habilité à prescrire ce type d’analyse. Seuls peuvent être communiqués à la personne concernée les résultats correspondant au but de l’analyse.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.