Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Section 6 Surveillance et échange d’informations

Chapitre 2 Analyses génétiques dans le domaine médical

Art. 29 à 30 · 2 articles

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 28, al. 4, let. e, LAGH)

Art. 29 Surveillance

1L’OFSP contrôle si les laboratoires respectent les prescriptions de la présente ordonnance.

2Il effectue des inspections, en particulier avant l’octroi d’une autorisation à durée limitée. Ces inspections peuvent avoir lieu à tout moment, de façon inopinée ou non.

3Il peut renoncer à une inspection si le laboratoire dispose d’une accréditation selon l’art. 9, al. 1, ou s’il a déposé la demande d’accréditation requise conformément à l’art. 9, al. 2, let. b.

4Pour remplir ses obligations de surveillance, il peut faire appel à des experts ou les charger de procéder eux-mêmes à l’inspection.

5Les laboratoires doivent permettre à l’OFSP et aux experts d’accéder à leurs locaux, à leurs installations, à tous leurs documents et à tous leurs systèmes d’information; de même, ils doivent fournir tout renseignement nécessaire aux inspections ou à la surveillance.

Art. 30 Échange d’informations

1L’OFSP informe les autorités cantonales des faits suivants:

a.
tout octroi, refus, modification, suspension, retrait ou expiration d’une autorisation;
b.
tout manquement grave en matière de qualité ou de sécurité.

2Les autorités cantonales informent l’OFSP des contestations et autres événements pertinents pour la surveillance qui concernent un laboratoire titulaire d’une autorisation selon les art. 15 ou 16.

3L’OFSP informe le SAS des faits visés à l’al. 1.

4Le SAS informe l’OFSP des faits suivants:

a.
tout octroi, refus, renouvellement, retrait ou suspension d’une accréditation, ainsi que toute modification du champ d’application;
b.
tout écart par rapport aux exigences de la présente ordonnance qui a été constaté dans un laboratoire dans le cadre d’une évaluation ou d’un contrôle effectués en vertu de l’OAccD9.

5Il fournit à l’OFSP un accès aux documents qu’il a reçus d’un laboratoire en lien avec une procédure d’accréditation, si ce laboratoire n’a pas donné directement à l’OFSP accès à ces documents conformément à l’art. 29, al. 5.

6Si, dans l’exercice des obligations de surveillance qui lui incombent en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les laboratoires de microbiologie10, l’Institut suisse des produits thérapeutiques a connaissance d’éléments qui suggèrent qu’un laboratoire ne remplit pas les conditions d’autorisation ou les obligations prévues par la présente ordonnance, il en informe l’OFSP.

Historique et notes (2)
  1. RS 946.512
  2. RS 818.101.32

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