Art. 29 Surveillance
1L’OFSP contrôle si les laboratoires respectent les prescriptions de la présente ordonnance.
2Il effectue des inspections, en particulier avant l’octroi d’une autorisation à durée limitée. Ces inspections peuvent avoir lieu à tout moment, de façon inopinée ou non.
3Il peut renoncer à une inspection si le laboratoire dispose d’une accréditation selon l’art. 9, al. 1, ou s’il a déposé la demande d’accréditation requise conformément à l’art. 9, al. 2, let. b.
4Pour remplir ses obligations de surveillance, il peut faire appel à des experts ou les charger de procéder eux-mêmes à l’inspection.
5Les laboratoires doivent permettre à l’OFSP et aux experts d’accéder à leurs locaux, à leurs installations, à tous leurs documents et à tous leurs systèmes d’information; de même, ils doivent fournir tout renseignement nécessaire aux inspections ou à la surveillance.