1L’OFSP octroie au laboratoire une autorisation pour la durée de la procédure d’accréditation et au maximum pour cinq ans si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- la demande soumise est complète;
- b.
- les conditions citées à l’art. 9, al. 2, et 10 à 13 sont remplies.
2La durée de l’autorisation visée à l’al. 1 ne peut pas être prolongée.
3Si l’accréditation n’est pas accordée, l’autorisation prend fin.