1Le titulaire de l’autorisation établit une fois par année un rapport à l’intention de l’OFSP sur la réalisation du dépistage. Le rapport comprend notamment:
- a.
- des données statistiques;
- b.
- des indications concernant les incidents particuliers.
2Le titulaire de l’autorisation établit tous les cinq ans un rapport pour l’OFSP sur les cinq dernières années civiles. Outre les indications visées à l’al. 1, ce rapport doit comporter les enseignements qui en ont été tirés.
3Après la fin ou l’arrêt du dépistage, un rapport final doit être présenté à l’OFSP dans un délai de six mois. Celui-ci comprend notamment:
- a.
- un récapitulatif des résultats obtenus sur la durée totale du dépistage, ainsi que les conclusions qui en ont été tirées;
- b.
- des indications quant aux mesures prises en raison du dépistage;
- c.
- des recommandations établies sur la base du dépistage.