Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Art. 35 OAGHRapport

Chapitre 2 Analyses génétiques dans le domaine médical Section 7 Dépistages

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire de l’autorisation établit une fois par année un rapport à l’intention de l’OFSP sur la réalisation du dépistage. Le rapport comprend notamment:

a.
des données statistiques;
b.
des indications concernant les incidents particuliers.

2Le titulaire de l’autorisation établit tous les cinq ans un rapport pour l’OFSP sur les cinq dernières années civiles. Outre les indications visées à l’al. 1, ce rapport doit comporter les enseignements qui en ont été tirés.

3Après la fin ou l’arrêt du dépistage, un rapport final doit être présenté à l’OFSP dans un délai de six mois. Celui-ci comprend notamment:

a.
un récapitulatif des résultats obtenus sur la durée totale du dépistage, ainsi que les conclusions qui en ont été tirées;
b.
des indications quant aux mesures prises en raison du dépistage;
c.
des recommandations établies sur la base du dépistage.

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