Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Section 5 Obligations incombant aux laboratoires

Chapitre 3 Analyses génétiques de caractéristiques sensibles

Art. 50 à 57 · 8 articles

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 35, al. 1, LAGH)

Art. 50 Acceptation de mandats

1Le laboratoire effectue des analyses cytogénétiques ou moléculaires de caractéristiques sensibles uniquement sur mandat:

a.
d’un professionnel de la santé au sens de à l’art. 40;
b.
d’un laboratoire ayant reçu le mandat d’une personne au sens de la let. a et qui dispose d’un système de gestion de la qualité adapté.

2Si la demande provient de l’étranger, le laboratoire effectue l’analyse uniquement sur mandat:

a.
d’un professionnel de la santé qui exerce une profession citée à l’art. 40;
b.
d’un laboratoire qui dispose d’un système de gestion de la qualité adapté.

Art. 51 Réalisation par un autre laboratoire en Suisse

1Le laboratoire peut charger un autre laboratoire en Suisse de réaliser une analyse cytogénétique ou moléculaire de caractéristiques sensibles si cet autre laboratoire possède l’autorisation requise à cet effet.

2Il doit indiquer au préalable au professionnel de la santé ayant prescrit l’analyse quelles analyses réalisera cet autre laboratoire.

Art. 52 Étapes externalisées à un fournisseur en Suisse

1Le laboratoire peut externaliser certaines étapes à un fournisseur qualifié en Suisse; si cette externalisation concerne l’interprétation finale ou sa communication au professionnel de la santé ayant prescrit l’analyse, le fournisseur doit disposer d’une autorisation pour effectuer l’analyse génétique.

2Le laboratoire doit indiquer au préalable au professionnel de la santé ayant prescrit l’analyse quelles étapes il entend externaliser.

Art. 56 Obligation de signaler

1Le laboratoire doit signaler d’avance à l’OFSP:

a.
tout changement de chef de laboratoire ou de site;
b.
l’arrêt de son activité.

2Il doit signaler à l’OFSP dans un délai de trente jours toute modification concernant les fournisseurs à qui il a externalisé certaines étapes des analyses.

Art. 57 Rapport

Chaque année et à la fin juin au plus tard, le laboratoire remet à l’OFSP un rapport d’activité couvrant l’année civile écoulée et contenant au moins les informations suivantes:

a.
le nombre et le type d’analyses cytogénétiques et moléculaires de caractéristiques sensibles réalisées, ainsi que les méthodes appliquées à cet effet;
b.
lorsque le laboratoire confie des analyses à un autre laboratoire:
1.
son nom et son adresse,
2.
son statut d’accréditation et, le cas échéant, le champ d’application de l’accréditation, et
3.
une liste des analyses;
c.
lorsque le laboratoire confie certaines étapes à un fournisseur qualifié:
1.
son nom et son adresse,
2.
son statut d’accréditation et, le cas échéant, le champ d’application de l’accréditation, et
3.
une liste des étapes;
d.
un récapitulatif et une évaluation du contrôle de qualité externe visé à l’art. 49.

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