Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Art. 44 OAGHQualification du chef de laboratoire et de son suppléant

Chapitre 3 Analyses génétiques de caractéristiques sensibles Section 3 Conditions d’autorisation

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le chef de laboratoire et son suppléant doivent posséder l’un des titres visés à l’art. 12, al. 1, ou à l’art. 13, al. 1, let. b ou c.

2S’ils sont titulaires d’un diplôme selon l’art. 13, al. 1, let. b ou c, ils doivent disposer d’une année au moins d’expérience pratique dans un laboratoire de biologie moléculaire et justifier de connaissances en génétique humaine.

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