1Le laboratoire doit disposer d’un chef de laboratoire.
2Le chef de laboratoire assume la responsabilité des aspects suivants:
- a.
- la réalisation des analyses;
- b.
- le respect des prescriptions légales, en particulier des prescriptions prévues aux art. 9 à 12, 14, 15, 33 et 36 LAGH, et des obligations prévues aux art. 4 et 50 à 58.
3Le laboratoire doit désigner un suppléant du chef de laboratoire.
4La fonction de chef de laboratoire peut être assumée par plusieurs personnes; en ce cas, leurs domaines de responsabilité respectifs doivent être déterminés.