Ordonnance sur l’analyse génétique humaine (OAGH) · RS 810.122.1

Section 7 Dépistages

Chapitre 2 Analyses génétiques dans le domaine médical

Art. 31 à 36 · 6 articles

En vigueur au 3 mars 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30 LAGH)

Art. 31 Demande

La demande d’autorisation pour un programme de réalisation d’un dépistage doit contenir, outre le programme lui-même, les informations suivantes:

a.
les données relatives à la personne qui dépose la demande;
b.
le nom et l’adresse professionnelle d’une personne responsable ainsi que des informations sur ses compétences professionnelles;
c.
l’indication de l’organisation chargée de réaliser le dépistage.

Art. 32 Octroi de l’autorisation

1L’OFSP octroie l’autorisation si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la demande est complète;
b.
les conditions prévues à l’art. 30, al. 2, LAGH sont remplies;
c.
la personne responsable dispose des compétences professionnelles requises.

2Il peut octroyer cette autorisation pour une durée limitée; dans ce cas, la demande de renouvellement doit être transmise six mois au plus tard avant l’expiration.

Art. 33 Adaptation du programme de dépistage

Le titulaire de l’autorisation doit adapter le programme de dépistage si cela s’avère nécessaire pour des raisons importantes ayant trait au contenu ou à l’organisation.

Art. 34 Obligation de signaler

1Le titulaire de l’autorisation doit signaler d’avance à l’OFSP:

a.
toute modification importante du programme de dépistage;
b.
tout changement d’organisation mandatée pour la réalisation du dépistage ou de personne responsable.

2La fin du dépistage doit être signalée à l’OFSP dans un délai de trente jours.

3En cas d’arrêt du dépistage, le délai de signalement est ramené à quinze jours. Les motifs de l’arrêt seront joints au signalement.

Art. 35 Rapport

1Le titulaire de l’autorisation établit une fois par année un rapport à l’intention de l’OFSP sur la réalisation du dépistage. Le rapport comprend notamment:

a.
des données statistiques;
b.
des indications concernant les incidents particuliers.

2Le titulaire de l’autorisation établit tous les cinq ans un rapport pour l’OFSP sur les cinq dernières années civiles. Outre les indications visées à l’al. 1, ce rapport doit comporter les enseignements qui en ont été tirés.

3Après la fin ou l’arrêt du dépistage, un rapport final doit être présenté à l’OFSP dans un délai de six mois. Celui-ci comprend notamment:

a.
un récapitulatif des résultats obtenus sur la durée totale du dépistage, ainsi que les conclusions qui en ont été tirées;
b.
des indications quant aux mesures prises en raison du dépistage;
c.
des recommandations établies sur la base du dépistage.

Art. 36 Suspension et retrait ou suppression de l’autorisation

1L’OFSP peut suspendre ou retirer l’autorisation lorsque:

a.
les conditions liées à l’autorisation ne sont plus remplies;
b.
les obligations de signaler ou de faire rapport ne sont pas respectées, ou
c.
de nouvelles connaissances scientifiques le requièrent.

2L’OFSP supprime l’autorisation lorsque le dépistage est arrêté.

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