1Le commandant d’aérodrome est responsable de la sécurité de l’exploitation de l’aérodrome militaire et du respect des prescriptions de sécurité qui y sont applicables.
2Il:
- a.
- édicte les directives relatives à l’organisation technique et opérationnelle de l’aérodrome;
- b.
- autorise ou restreint l’exploitation de l’aérodrome et communique les informations nécessaires à cet effet;
- c.
- veille à l’exactitude des informations aéronautiques relatives à l’aérodrome et ordonne les publications nécessaires;
- d.
- est habilité à donner des instructions à toutes les personnes présentes sur l’aérodrome.
3Il établit un manuel d’exploitation concernant:
- a.
- l’organisation et la conduite de l’aérodrome;
- b.
- la collaboration avec d’autres organisations actives sur l’aérodrome;
- c.
- les procédures relatives aux opérations;
- d.
- les infrastructures déterminantes pour la sécurité aérienne;
- e.
- le comportement à adopter sur l’aérodrome;
- f.
- la formation, l’entraînement et les exercices;
- g.
- la gestion de la faune sauvage.
4Le manuel d’exploitation et les modifications qui y sont apportées doivent être soumis à l’approbation de la MAA.
5La MAA veille à la mise en œuvre du manuel d’exploitation.