Ordonnance sur l’aviation militaire (OAMil) · RS 748.02

Art. 32 OAMilCommandant d’aérodrome

Section 5 Infrastructure

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le commandant d’aérodrome est responsable de la sécurité de l’exploitation de l’aérodrome militaire et du respect des prescriptions de sécurité qui y sont applicables.

2Il:

a.
édicte les directives relatives à l’organisation technique et opérationnelle de l’aérodrome;
b.
autorise ou restreint l’exploitation de l’aérodrome et communique les informations nécessaires à cet effet;
c.
veille à l’exactitude des informations aéronautiques relatives à l’aérodrome et ordonne les publications nécessaires;
d.
est habilité à donner des instructions à toutes les personnes présentes sur l’aérodrome.

3Il établit un manuel d’exploitation concernant:

a.
l’organisation et la conduite de l’aérodrome;
b.
la collaboration avec d’autres organisations actives sur l’aérodrome;
c.
les procédures relatives aux opérations;
d.
les infrastructures déterminantes pour la sécurité aérienne;
e.
le comportement à adopter sur l’aérodrome;
f.
la formation, l’entraînement et les exercices;
g.
la gestion de la faune sauvage.

4Le manuel d’exploitation et les modifications qui y sont apportées doivent être soumis à l’approbation de la MAA.

5La MAA veille à la mise en œuvre du manuel d’exploitation.

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