1L’indication des objets de stricte nécessité que l’administration entend laisser au failli est portée à la fin de l’inventaire; cette énumération indiquera les numéros attribués à ces objets dans l’inventaire.40
2Communication de cette décision est faite au failli au moment de la reconnaissance de l’inventaire ou par communication écrite spéciale.
3Si le failli renonce à ses droits sur tout ou partie des biens à lui attribués, cet abandon est porté à l’inventaire par mention signée du failli.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).