RS 281.32 · Droit privé - Procédure civile - Exécution
Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
- Articles
- 103
- Version en vigueur depuis
- 1er août 2021
- Adoption
- 13 juillet 1911
Le Tribunal fédéral suisse,
vu l’article 15 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2 (LP),
ordonne:3
Notes du préambule
- Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1 janv. 1997 (RO 1996 2884).
- RS 281.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
Les articles clés selon la jurisprudence
Les articles de ce texte les plus cités par les 20 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
- Art. 63Créances litigieuses lors de l’ouverture de la faillite9 arrêts
- Art. 95Clôture de la faillite : procès à teneur de l’article 260 LP3 arrêts
- Art. 86Répartition en cas de procès à teneur de l’article 260 LP2 arrêts
- Art. 83Conditions : liquidation des procès en cours2 arrêts
- Art. 85Tableau définitif de distribution : manière de l’établir2 arrêts
- Art. 39Formation de la masse et détermination de la procédure : détermination de la procédure à suivre2 arrêts
- Art. 80Liquidation de la masse : cession de droits litigieux2 arrêts
- Art. 84Fixation des honoraires spéciaux selon l’art. 48 de l’ordonnance sur les frais2 arrêts
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- I. Formation de la masse et détermination de la procédureArt. 25 à 39 · 15 articles
- II. Appel aux créanciersArt. 40 à 41 · 2 articles
- III. Administration de la masseArt. 42 à 54a · 14 articles
- IV. Vérification des créances et collocationArt. 55 à 70 · 16 articles
- V. Liquidation de la masseArt. 71 à 81 · 11 articles
- VI. Distribution des deniersArt. 82 à 91 · 10 articles
- VII. Clôture de la failliteArt. 92 à 95 · 4 articles
- VIII. Liquidation sommaireArt. 96