Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

6. Dépôts

A. Procès-verbaux, actes et comptabilité V. Tenue des livres, caisse et comptabilité

Art. 22

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Tenue des livres, caisse et comptabilité : dépôts

1L’office a l’obligation de déposer à la caisse des consignations, au plus tard le quatrième jour après leur réception, tous les encaissements importants, ainsi que les papiers-valeurs et les objets de prix (art. 9 et 24 LP). Il peut cependant conserver une somme suffisante pour faire face aux dépenses prochaines. Le dépôt du numéraire doit avoir lieu, même s’il ne devait pas produire d’intérêts.

2En cas de commission rogatoire, l’office requis est tenu de remettre sans retard à l’office requérant le numéraire encaissé, les papiers-valeurs et les objets de prix inventoriés.

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