Art. 65 Modifications ultérieures : pendant le délai d’opposition
1Pendant le délai d’opposition, l’administration de la faillite n’a le droit de modifier les décisions prises dans l’état de collocation qu’aussi longtemps qu’une action n’a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74
2Ces modifications devront faire l’objet de nouvelles publications (art. 67, 3e al.).
Historique et notes (2)
- Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).