Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

c. Réserve des droits des créanciers

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite III. Administration de la masse 4. Droit à la restitution

Art. 47 à 51 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Droit à la restitution : réserve des droits des créanciers

1Si l’administration estime la revendication fondée, elle n’en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s’être assurée:

a.
que la seconde assemblée des créanciers n’a pas pris de décision contraire, et
b.
que des créanciers n’ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l’art. 260 LP.

2Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l’art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L’administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu’une garantie pour les frais de garde après cession.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

aa. Dans la liquidation

Art. 48 Réserve des droits des créanciers : dans la liquidation

1Dans ce but l’administration de la faillite doit rappeler expressément dans la convocation à la seconde assemblée des créanciers que les demandes de cession à teneur de l’article 260 LP devront, sous peine de péremption, être présentées dans l’assemblée ou au plus tard dans les dix jours suivants.

2Cependant, si des circonstances spéciales rendent désirable la liquidation d’une revendication avant la seconde assemblée des créanciers, l’administration peut convoquer une assemblée spéciale ou fixer par circulaire adressée aux créanciers un délai convenable pendant lequel ils devront, sous peine de péremption, demander cession des droits de la masse à teneur de l’article 260, 1er alinéa LP.

bb. Dans la liquidation sommaire

cc. Revendications tardives

Art. 50 Réserve des droits des créanciers : revendications tardives

1Les revendications tardives seront, dans les cas importants, communiquées aux créanciers, selon le gré de l’administration, par publication officielle ou par circulaire; si cela est nécessaire, une assemblée de créanciers spéciale sera convoquée.

2Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du tiers revendiquant, lequel peut être astreint à en faire l’avance.60

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

dd. Exceptions

Art. 51 Réserve des droits des créanciers : exceptions

Les art. 47 à 50 ne sont pas applicables:

a.
si les revendications apparaissent dès l’abord comme fondées;
b.
si la restitution immédiate du bien revendiqué est évidemment dans l’intérêt de la masse, ou
c.
si le tiers fournit une caution suffisante.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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