Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

II. Tenue des procès-verbaux

A. Procès-verbaux, actes et comptabilité

Art. 8 à 11 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Procès-verbal de la faillite

a. Généralités

Art. 8 Procès-verbal de la faillite : généralités

1Le préposé tient constamment à jour un procès-verbal distinct, pour chaque faillite, même pour celles dont la suspension faute d’actif est prononcée; il en fera autant pour toutes les commissions rogatoires qui lui seront adressées par d’autres offices.

2Le procès-verbal est établi au début de la faillite ou à réception de la commission rogatoire. Le préposé y inscrit immédiatement et par ordre de date toutes les opérations de la faillite, ainsi que les événements de nature à réagir sur la liquidation.

Historique et notes (1)
  1. Dans les textes allemand et italien, cet article est disposé en un alinéa.

b. Inscriptions

Art. 9 Procès-verbal de la faillite : inscriptions

Le procès-verbal indique seulement les parties essentielles des opérations et événements relatifs à la faillite, et cela dans la mesure nécessaire pour faire comprendre le procès-verbal et lui donner force probante. Les communications de l’office n’y sont mentionnées que si elles ont une portée juridique. Les décisions, ordonnances ou jugements rendus par les tribunaux y sont mentionnés par l’indication du dispositif seulement. Au surplus, le numéro de l’acte auquel se rapporte la mention doit être indiqué dans la colonne y relative.

c. Forme, annexes et conservation du procès-verbal

Art. 10 Forme, annexes et conservation du procès-verbal

1Le procès-verbal est rédigé sur feuilles volantes qui seront paginées et reliées au moyen d’une couverture portant le nom de la faillite. Il est clôturé par la signature du préposé et par l’apposition du sceau de l’office.

2…11

3Sont annexés au procès-verbal pour en former parties intégrantes: l’inventaire, la liste des productions, le compte des frais, les procès-verbaux des assemblées de créanciers et de la commission de surveillance, les rapports de l’administration de la faillite et les décisions judiciaires prononçant la clôture ou la révocation de la faillite.12

4Les pièces ayant trait à une commission rogatoire sont envoyées par l’office requis à l’office requérant.13

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
  3. Anciennement al. 3.

d. Production

Art. 11 Procès-verbal de la faillite : production

Les actes principaux de la faillite, c’est-à-dire le procès-verbal et les pièces y annexées pour en faire partie intégrante à teneur de l’article 10 ci-dessus, ne peuvent être remis à des tiers ou à des tribunaux que s’il ne peut y être suppléé au moyen de copies certifiées conformes, ou par l’audition personnelle de l’administrateur de la faillite.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 12.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.