Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

h. Créances litigieuses lors de l’ouverture de la faillite

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite IV. Vérification des créances et collocation 2. Etat de collocation

Art. 63

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Créances litigieuses lors de l’ouverture de la faillite

1L’administration de la faillite ne statuera pas, tout d’abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l’objet d’un procès au moment de l’ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l’état de collocation.

2Si le procès n’est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l’article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation, à teneur de l’article 250 LP.

3Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l’issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers.

4Il sera fait application par analogie de l’article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.