Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

IV. Tenue et conservation des actes de la faillite

A. Procès-verbaux, actes et comptabilité

Art. 13 à 15a · 4 articles

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Classement et numérotation des pièces

Art. 13 Tenue et conservation des actes de la faillite : classement et numérotation des pièces

1Toutes les pièces reçues par l’office des faillites seront immédiatement munies de la date de leur arrivée.20

2Sous réserve de ce qui est prescrit aux articles 21 et 24, 2e alinéa, concernant les quittances et les débours, les actes de toute faillite doivent être classés par matières (inventaire, revendications, objets insaisissables, état de collocation), rangés - dans chaque matière - par ordre alphabétique ou chronologique et réunis dans un classeur portant le nom de la faillite.21

3Les pièces annexes produites par les créanciers de la faillite porteront le numéro de la production à laquelle elles ont trait; elles sont classées au moyen des lettres de l’alphabet.

Historique et notes (2)
  1. Dans le texte italien, les deux premiers alinéas forment un seul alinéa.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

2. Conservation

a. Des actes

Art. 14 Conservation : des actes

1Les pièces des faillites clôturées peuvent être détruites dix ans après le jour de la clôture; peuvent également être détruits, dix ans après leur clôture, les livres de caisse avec leurs annexes, les grands livres et les livres des balances de vérification.

2Le tableau des faillites doit être conservé pendant 40 ans à compter de la clôture de celles-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

b. Des livres et papiers d’affaires du failli

Art. 15 Des livres et papiers d’affaires du failli

L’office des faillites doit observer les règles suivantes au sujet de la conservation des livres de comptabilité et des papiers d’affaires du failli:

1.
Si le commerce du failli a été remis en bloc à une tierce personne, celle-ci pourra en exiger la remise par l’office.
2.
S’il n’y a pas eu remise en bloc et qu’ainsi les livres de comptabilité et papiers d’affaires n’ont pu être remis à un tiers, il y a lieu de procéder comme suit:
a.23
s’il s’agit de la faillite d’une raison individuelle, les livres de comptabilité et papiers d’affaires sont remis au failli après clôture de la faillite; le failli assume dès ce moment l’obligation de les conserver pendant dix ans, à teneur de l’article 962 du code des obligations24,
b.
s’il s’agit de la faillite d’une société en nom collectif ou en commandite, ils sont remis à l’associé indéfiniment responsable choisi par ses co-associés pour en recevoir le dépôt. S’ils ne peuvent se mettre d’accord sur ce choix, les livres et papiers d’affaires restent déposés à l’office jusqu’à ce qu’une décision judiciaire les ait attribués à l’un d’eux, ou jusqu’à l’expiration du délai de dix ans à partir de la date de la dernière inscription,
c.25
s’il s’agit de la faillite d’une société anonyme ou d’une société coopérative, les livres de comptabilité et les papiers d’affaires restent déposés à l’office après la clôture de la faillite, tant que le préposé au registre du commerce compétent à teneur de l’article 747 du code des obligations n’a pas désigné un autre lieu sûr où ils devront être déposés jusqu’à l’expiration du délai de dix ans.
3.
L’office des faillites a l’obligation d’assurer la garde des livres et papiers d’affaires dont le failli ne peut se charger.
4.
Les autorités cantonales de surveillance ont l’obligation de veiller à ce que les offices de faillite, qui ne sont pas en mesure de conserver par devers eux les livres de comptabilité et papiers d’affaires confiés à leur garde en vertu des règles indiquées ci-dessus, puissent les remettre à un dépôt central.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

3. Enregistrement sur des supports d’images ou de données

Art. 15a Enregistrement sur des supports d’images ou de données

1Avec l’accord de l’autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d’images ou de données; les originaux peuvent ensuite être détruits.28

2L’autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes29 soient respectées.30

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du TF du 18 mai 1979, en vigueur depuis le 1er juillet 1979 (RO 1979 813).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
  3. RS 221.431
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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