Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

IV. Vérification des créances et collocation

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite

Art. 55 à 70 · 16 articles

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 244 à 251 LP)

1. Déclarations du failli

Art. 55 Vérification des créances et collocation : déclarations du failli

Les explications du failli au sujet de chaque production (art. 244 LP) sont consignées sur la liste des productions ou dans un procès-verbal spécial; elles seront signées par lui. Mention sera faite éventuellement de son décès ou de son absence. Les règles indiquées à l’article 30, 1er alinéa ci-dessus au sujet des sociétés en nom collectif, en commandite, par actions ou coopératives, sont applicables ici également.

2. Etat de collocation

a. Division

Art. 56 Etat de collocation : division

1L’état de collocation est établi de la manière suivante:

A.
Créances garanties par gage (cf. art. 37 LP):
1.
créances garanties par gage immobilier;
2.
créances garanties par gage mobilier.
B.
Créances non garanties par gage: classe I à III (art. 219 LP).67

2S’il n’y a pas de créances à indiquer dans l’une ou l’autre des catégories ou des classes, mention en est faite à l’état de collocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

b. Modifications

Art. 57 Etat de collocation : modifications

Les modifications qui sont apportées à l’état de collocation pendant le délai d’opposition, les explications et compléments qui y sont ajoutés doivent être portés en marge au moyen d’indications revêtues de la signature de leur auteur et feront à chaque fois l’objet d’une nouvelle publication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

c. Contenu

Art. 58 Etat de collocation : contenu

1Chaque production est inscrite dans la classe et au rang qui lui est assigné par l’administration de la faillite ou la commission de surveillance.

2Mention est faite à la suite de chaque production de la décision prise par l’administration sur son admission ou son rejet; dans ce dernier cas, les motifs seront indiqués sommairement. L’administration statuera également sur les droits réels autres que ceux de propriété (droits de gage, usufruit, droit d’habitation, servitudes et charges foncières) qui ont été revendiqués ou qui étaient inscrits au registre foncier; elle en constatera l’existence, l’étendue et le rang.

d. Forme des décisions

Art. 59 Etat de collocation : forme des décisions

1Lorsqu’une production n’est pas suffisamment justifiée, l’administration peut l’écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d’autres moyens de preuve.

2Une production ne peut être admise ou écartée sous condition, sauf en cas de litige portant sur l’extinction d’une créance, incontestée dans son principe, qui renaît en cas de restitution de ce qui a été reçu (art. 291, 2e al., LP).

3Si l’administration ne peut prendre de décision sur l’admission ou le rejet d’une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l’état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

e. Indications complémentaires

Art. 60 Etat de collocation : indications complémentaires

1Les productions sont numérotées à la suite l’une de l’autre.

2L’état de collocation doit mentionner la cause de la créance et renvoyer au numéro qu’elle porte dans la liste des productions.

3L’état de collocation doit indiquer d’une manière précise pour chaque créance garantie par gage les biens de la masse sur lesquels porte ce droit; pour les immeubles il mentionnera clairement les fruits et produits frappés par le gage ainsi que les accessoires, pour les créances les intérêts éventuellement couverts par le gage, avec renvoi aux inscriptions dans l’inventaire. Si un tiers est débiteur personnel, l’état le signalera également.70

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

f. Créances garanties par les biens de tiers

Art. 61 Créances garanties par les biens de tiers

1Les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en partie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l’existence du gage, mais en le mentionnant.

2Si les objets remis en gage sont réalisés avant qu’il ait été procédé à la répartition du dividende de la faillite, le propriétaire des biens remis en gage a droit au dividende en lieu et place du créancier gagiste, pour autant qu’il a été légalement subrogé aux droits de ce dernier par la réalisation du gage. S’il y a litige au sujet de la subrogation, le dividende est consigné.71

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

g. Objet du gage à l’étranger

Art. 62 Etat de collocation : objet du gage à l’étranger

Lorsque l’objet remis en gage est la propriété du failli, mais se trouve à l’étranger et qu’il n’a pas été possible, à teneur du droit étranger, de le faire rentrer dans la masse de la faillite ouverte en Suisse, les dividendes afférents à cette créance sont conservés jusqu’au moment où il sera procédé à la réalisation du gage à l’étranger et ne seront versés au créancier que dans la mesure où il sera resté à découvert dans cette réalisation. Les dividendes à verser se calculent d’après ce découvert.72

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

h. Créances litigieuses lors de l’ouverture de la faillite

Art. 63 Créances litigieuses lors de l’ouverture de la faillite

1L’administration de la faillite ne statuera pas, tout d’abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l’objet d’un procès au moment de l’ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l’état de collocation.

2Si le procès n’est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l’article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation, à teneur de l’article 250 LP.

3Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l’issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers.

4Il sera fait application par analogie de l’article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès.

i. Décisions de la commission de surveillance. Résultat des litiges

k. Modifications ultérieures

aa. Pendant le délai d’opposition

Art. 65 Modifications ultérieures : pendant le délai d’opposition

1Pendant le délai d’opposition, l’administration de la faillite n’a le droit de modifier les décisions prises dans l’état de collocation qu’aussi longtemps qu’une action n’a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74

2Ces modifications devront faire l’objet de nouvelles publications (art. 67, 3e al.).

Historique et notes (2)
  1. Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

bb. Au cours du procès

Art. 66 Modifications ultérieures : au cours du procès

1Lorsque l’administration de la faillite envisage ne pas devoir laisser juger une contestation relative à l’état de collocation et introduite contre la masse, mais veut dans la suite reconnaître en tout ou partie les prétentions du demandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des créanciers de la faillite de contester l’admission de la créance ou son rang, à teneur de l’article 250 LP.

2Dans ce but l’administration doit déposer et publier un état de collocation modifié dans le sens de la reconnaissance des droits antérieurement contestés.

3Sont réservées les compétences conférées éventuellement à la commission de surveillance par l’article 237, 3e alinéa, chiffre 3 LP au sujet de la conclusion ou de la ratification de transactions. En pareil cas, il n’y a pas lieu de procéder au dépôt et à la publication d’un nouvel état de collocation.

l. Publication

Art. 67 Etat de collocation : publication

1La publication du dépôt de l’état de collocation a lieu dans les journaux où l’ouverture de la faillite avait été publiée.

2Au moment du dépôt de l’état de collocation toutes les contestations émanant de l’administration de la faillite ou de la commission de surveillance doivent y être mentionnées d’une manière précise.

3Quant aux modifications ultérieures, elles ne doivent pas faire l’objet d’un simple avis aux créanciers; il y aura lieu, au contraire, de procéder pendant le délai d’opposition à la révocation du dépôt de l’état de collocation, ainsi qu’au dépôt et à la publication d’un état nouveau ou modifié.

m. Avis spécial

Art. 68 Etat de collocation : avis spécial

L’avis spécial prévu par l’article 249, 3e alinéa LP doit mentionner les motifs du rejet de la production et rappeler que le délai de vingt jours pour ouvrir action (art. 250 LP) commence à courir dès le jour de la publication du dépôt de l’état de collocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

n. Productions tardives

Art. 69 Etat de collocation : productions tardives

L’état complémentaire relatif aux productions arrivées après dépôt de l’état de collocation ne sera publié que si ces productions ont été admises en totalité ou en partie. Si elles ont été écartées complètement, il suffit d’en aviser les créanciers. Sont réservés les articles 65 et 66.

o. Liquidation sommaire

Art. 70 Etat de collocation : liquidation sommaire

Il y a lieu d’établir un état de collocation, même en cas de liquidation sommaire. Il sera fait en pareil cas application par analogie des règles prescrites par la LP et la présente ordonnance au sujet de la rédaction, du dépôt, de la publication de l’état de collocation et des oppositions qui pourraient y être faites.

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