Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

Art. 42 OAOFProcès-verbal des assemblées de créanciers

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office des faillites dressera un procès-verbal détaillé de chaque assemblée des créanciers. Ce procès-verbal mentionnera les noms de tous les créanciers présents et de leurs représentants; cette indication pourra être inscrite sur une liste spéciale, préparée par l’office, de tous les créanciers connus et signée par le préposé et les membres du bureau. Le procès-verbal indiquera en outre si l’assemblée était valablement constituée (art. 236 et 254 LP).

2Le rapport de l’office prévu aux articles 237, 1er alinéa et 253, 1er alinéa LP peut être présenté soit par écrit, soit oralement. Dans le premier cas il sera contresigné et annexé aux actes de la faillite avec mention au procès-verbal; s’il a été présenté oralement, le procès-verbal en reproduira les points essentiels.

3Le procès-verbal contiendra de plus toutes les propositions faites et toutes les décisions prises, mais sans reproduire la discussion à laquelle elles ont donné lieu; il doit être signé par le préposé et les membres du bureau.53

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

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