Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

b. Compte de dépôts

A. Procès-verbaux, actes et comptabilité V. Tenue des livres, caisse et comptabilité 2. Grand livre

Art. 18

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Grand livre : compte de dépôts

1L’office doit en outre tenir un compte spécial de ses opérations avec la caisse des consignations; il doit y inscrire, en mentionnant le nom de la faillite que cela concerne, tous les dépôts (au Doit) et tous les retraits (à l’Avoir), ainsi que les intérêts bonifiés.

2Les versements à la caisse des consignations sont opérés au nom de la masse pour le compte de laquelle ils sont effectués, et non pas au nom de l’office; la caisse des consignations est ainsi tenue d’ouvrir un compte spécial à chaque faillite.

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