Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

b. Enchères d’immeubles

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite V. Liquidation de la masse 2. Procès-verbal d’enchères

Art. 73

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Procès-verbal d’enchères : enchères d’immeubles

Le procès-verbal d’enchères d’immeubles doit mentionner en outre la déclaration du fonctionnaire qui les dirige que «L’immeuble est adjugé pour le prix de fr. …… à N. N.». Cette indication est signée par l’adjudicataire qui prendra expressément cette qualité. S’il n’y a pas eu adjudication, le procès-verbal portera la mention: «L’immeuble n’a pas été adjugé»; il indiquera également pourquoi une adjudication n’a pu être faite. Si l’adjudication a eu lieu avec conditions, ces dernières doivent être indiquées d’une manière précise.

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