Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

1. Livre de caisse

A. Procès-verbaux, actes et comptabilité V. Tenue des livres, caisse et comptabilité

Art. 16

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Tenue des livres, caisse et comptabilité : livre de caisse

1L’office des faillites doit inscrire sans délai et par ordre de date sur le livre de caisse tous les encaissements et tous les paiements faits par l’office pour le compte d’une faillite en liquidation, et en particulier les frais de faillite (avances et solde), le numéraire trouvé lors de l’inventaire, les rentrées de créances, de loyers et de fermages, le produit d’enchères publiques, les prélèvements de l’office à compte des émoluments de faillite, les dépôts ou retraits à la caisse des consignations et la répartition des dividendes.

2Chaque inscription doit mentionner: la date du paiement, l’indication de la faillite, le nom et le domicile de celui qui paie ou qui reçoit le montant de la somme encaissée ou payée (la première au Doit et la seconde à l’Avoir), enfin le numéro du compte correspondant au grand livre.

3Le livre de caisse doit être arrêté chaque mois et le solde reporté à nouveau.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.