Art. 66 Modifications ultérieures : au cours du procès

1Lorsque l’administration de la faillite envisage ne pas devoir laisser juger une contestation relative à l’état de collocation et introduite contre la masse, mais veut dans la suite reconnaître en tout ou partie les prétentions du demandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des créanciers de la faillite de contester l’admission de la créance ou son rang, à teneur de l’article 250 LP.

2Dans ce but l’administration doit déposer et publier un état de collocation modifié dans le sens de la reconnaissance des droits antérieurement contestés.

3Sont réservées les compétences conférées éventuellement à la commission de surveillance par l’article 237, 3e alinéa, chiffre 3 LP au sujet de la conclusion ou de la ratification de transactions. En pareil cas, il n’y a pas lieu de procéder au dépôt et à la publication d’un nouvel état de collocation.

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