Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

Art. 53 OAOFConcurrence d’un droit de gage avec une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP a également été formulée, il y a lieu de procéder comme suit:

a.
si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le revendiquant au sens de l’art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite;
b.
si, au contraire, un procès a lieu sur un droit revendiqué en vertu de l’art. 242 ou 242a LP, l’administration statue sur le droit de gage, au moyen d’un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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