Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

1. Classement et numérotation des pièces

A. Procès-verbaux, actes et comptabilité IV. Tenue et conservation des actes de la faillite

Art. 13

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Tenue et conservation des actes de la faillite : classement et numérotation des pièces

1Toutes les pièces reçues par l’office des faillites seront immédiatement munies de la date de leur arrivée.20

2Sous réserve de ce qui est prescrit aux articles 21 et 24, 2e alinéa, concernant les quittances et les débours, les actes de toute faillite doivent être classés par matières (inventaire, revendications, objets insaisissables, état de collocation), rangés - dans chaque matière - par ordre alphabétique ou chronologique et réunis dans un classeur portant le nom de la faillite.21

3Les pièces annexes produites par les créanciers de la faillite porteront le numéro de la production à laquelle elles ont trait; elles sont classées au moyen des lettres de l’alphabet.

Historique et notes (2)
  1. Dans le texte italien, les deux premiers alinéas forment un seul alinéa.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

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