Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

VI. Distribution des deniers

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite

Art. 82 à 91 · 10 articles

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 261 à 267 LP)

1. Répartitions provisoires

Art. 82 Distribution des deniers : répartitions provisoires

1L’administration de la faillite doit, avant de procéder à une répartition provisoire (art. 237, 3e al., ch. 5, et 266 LP), dresser un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l’office pendant dix jours. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers (art. 263 LP).

2L’administration de la faillite ne procède pas à la distribution des dividendes afférents aux créances litigieuses ou aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264, 3e al. LP); il en sera de même pour les créances résultant de garanties à fournir par le failli et pour les productions tardives, mais effectuées avant que la répartition provisoire ait eu lieu (art. 251, 3e al. LP).

2. Tableau définitif de distribution

a. Conditions

aa. Liquidation des procès en cours

Art. 83 Conditions : liquidation des procès en cours

1Le tableau de distribution définitif ne sera dressé que lorsque tous les procès ayant trait à la fixation de l’actif et du passif de la masse seront terminés.

2Il n’est pas nécessaire toutefois d’attendre la solution des procès intentés par des créanciers individuellement, à teneur de l’article 260 LP, s’il est établi que la masse ne bénéficiera pas d’un excédent éventuel (voir art. 95 ci-après).

bb. Fixation des honoraires spéciaux selon l’art. 48 de l’ordonnance sur les frais

Art. 84 Fixation des honoraires spéciaux selon l’art. 48 de l’ordonnance sur les frais

Si l’administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l’article 48 de l’ordonnance du 23 septembre 199687 sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l’établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l’ordonnance sur les frais ne prévoit pas d’émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
  2. RS 281.35

b. Manière de l’établir

Art. 85 Tableau définitif de distribution : manière de l’établir

Le tableau de distribution est rédigé en observant les règles ci-après:

–
Il indique en premier lieu d’une manière précise, pour chaque objet remis en gage, le produit de sa réalisation ainsi que les frais d’inventaire, d’administration et de réalisation auxquels il a donné lieu. Ces frais doivent être prélevés sur le produit de sa réalisation.
–
S’il reste un excédent après le paiement des frais et le remboursement intégral des créances garanties par gage, cet excédent est versé au compte général de réalisation de l’actif. Si, au contraire, la réalisation n’a pas suffi pour désintéresser les créanciers gagistes, ceux-ci seront inscrits dans les classes une à trois pour le montant dont ils restent à découvert, lorsque le failli était personnellement obligé au paiement de leurs créances.
–
Le produit total de l’actif général, avec l’excédent éventuel des biens frappés de gage, est employé en premier lieu à couvrir tous les autres frais de la faillite, y compris ceux résultant d’un inventaire public préalable; le solde est réparti entre les créanciers chirographaires conformément à l’état de collocation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

c. Répartition en cas de procès à teneur de l’article 260 LP

Art. 86 Répartition en cas de procès à teneur de l’article 260 LP

Lorsque des procès intentés par des créanciers individuellement, à teneur de l’article 260 LP, ont abouti à un résultat favorable, l’administration de la faillite doit procéder à la répartition de ce produit entre les créanciers cessionnaires et la masse, soit dans le tableau de distribution, soit dans un supplément spécial.

3. Avis de dépôt du tableau de distribution

Art. 87 Avis de dépôt du tableau de distribution

1Les créanciers et le failli seront avisés individuellement par lettre recommandée (art. 34 LP) du dépôt du tableau de distribution.

2Cet avis sera donné également en cas de modification du tableau de distribution, à moins que cette modification ne résulte d’une décision de l’autorité de surveillance.

4. Répartition. Conditions

Art. 88 Distribution des deniers : répartition. Conditions

Avant de procéder à la répartition du produit de la faillite entre les créanciers, l’administration de la faillite doit s’assurer qu’il n’a été adressé à l’autorité de surveillance dans le délai légal de dix jours aucun recours relatif au tableau de distribution. Elle attendra éventuellement la liquidation de ces recours pour procéder à la répartition.

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