Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

a. Généralités

A. Procès-verbaux, actes et comptabilité II. Tenue des procès-verbaux Procès-verbal de la faillite

Art. 8

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Procès-verbal de la faillite : généralités

1Le préposé tient constamment à jour un procès-verbal distinct, pour chaque faillite, même pour celles dont la suspension faute d’actif est prononcée; il en fera autant pour toutes les commissions rogatoires qui lui seront adressées par d’autres offices.

2Le procès-verbal est établi au début de la faillite ou à réception de la commission rogatoire. Le préposé y inscrit immédiatement et par ordre de date toutes les opérations de la faillite, ainsi que les événements de nature à réagir sur la liquidation.

Historique et notes (1)
  1. Dans les textes allemand et italien, cet article est disposé en un alinéa.

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