Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

cc. Revendications tardives

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite III. Administration de la masse 4. Droit à la restitution c. Réserve des droits des créanciers

Art. 50

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Réserve des droits des créanciers : revendications tardives

1Les revendications tardives seront, dans les cas importants, communiquées aux créanciers, selon le gré de l’administration, par publication officielle ou par circulaire; si cela est nécessaire, une assemblée de créanciers spéciale sera convoquée.

2Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du tiers revendiquant, lequel peut être astreint à en faire l’avance.60

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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