Art. 50 Réserve des droits des créanciers : revendications tardives
1Les revendications tardives seront, dans les cas importants, communiquées aux créanciers, selon le gré de l’administration, par publication officielle ou par circulaire; si cela est nécessaire, une assemblée de créanciers spéciale sera convoquée.
2Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du tiers revendiquant, lequel peut être astreint à en faire l’avance.60
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).