Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

C. Administration spéciale

Art. 97 à 98 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Dispositions générales

Art. 97 Administration spéciale : dispositions générales

Les règles établies à l’article 1er, 1er alinéa, chiffres 2 à 4, et aux articles 2, 3, 5, 8 à 10, 13, 15 à 34, 36, 38, 41, 44 à 69, 71 à 78, 80, 82 à 89, 92, 93 et 95 de la présente ordonnance sont applicables à l’administration spéciale désignée par l’assemblée des créanciers (art. 241 LP et art. 43 ci-dessus).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

2. Dispositions spéciales

Art. 98 Administration spéciale : dispositions spéciales

1Le dépôt de l’état de collocation, des conditions d’enchères, du compte des frais et du tableau de distribution aura lieu dans les bureaux de l’office des faillites compétent, même lorsqu’une administration spéciale a été désignée. Les cantons peuvent prescrire que les enchères publiques seront tenues par le préposé aux faillites ou par un autre officier public, ou avec leur participation.98

2Après clôture de la faillite, l’administration spéciale remet le procès-verbal et les actes de la faillite à l’office qui les conservera dans ses archives.

3…99

Historique et notes (2)
  1. Dans le texte italien, chacune des deux phrases constitue un alinéa.
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.