Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

I. Formation de la masse et détermination de la procédure

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite

Art. 25 à 39 · 15 articles

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 8 octobre 2026

(art. 221 à 230 LP)

1. Inventaire

a. Règles générales

Art. 25 Inventaire : règles générales

1L’inventaire doit contenir, en chapitres séparés, mais suivant une numérotation constante: les immeubles, les objets mobiliers, les papiers-valeurs, les créances et prétentions diverses et le numéraire. Le total de l’estimation de chacune de ces catégories est calculé à la fin de l’inventaire. S’il n’existe aucun bien à inscrire dans l’une ou l’autre de ces catégories, il en est fait mention dans le résumé final.

2L’inventaire peut également être dressé en énumérant les biens à la suite les uns des autres sans faire de catégories distinctes.

3L’inventaire doit indiquer à propos de chaque objet le lieu où il se trouve (arrondissement de faillite, commune, locaux).

b. Immeubles

Art. 26 Inventaire : immeubles

1L’inventaire des immeubles, avec mention des droits des tiers, est dressé sur la base d’un extrait du registre foncier; il est loisible de remplacer l’inventaire détaillé par un renvoi à cet extrait.

2Si les immeubles ont été remis à bail ou à ferme, des indications concernant l’identité du locataire ou du fermier, la durée du contrat, le montant du loyer ou fermage et la date d’échéance devront figurer à l’inventaire ou sur une feuille spéciale.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

c. Biens à l’étranger. Action révocatoire

Art. 27 Inventaire : biens à l’étranger. Action révocatoire

1Les biens existant à l’étranger seront portés à l’inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse.

2Les droits existant en faveur de la masse à teneur des articles 214 et 285 et suivants LP seront portés à l’inventaire et estimés à la valeur approximative qu’ils atteindront si les tribunaux admettent leur bien-fondé.

d. Titres de gage avec hypothèque du propriétaire

Art. 28 Titres de gage avec hypothèque du propriétaire

Les titres de gage constatant une créance garantie par les immeubles du failli et qui ont été trouvés en la détention de ce dernier ne seront pas inventoriés à l’actif, mais y figureront uniquement pour mémoire et seront remis à la garde de l’office (cf. art. 75 ci-dessous).

e. Reconnaissance par le failli et signatures

Art. 29 Reconnaissance par le failli et signatures

1L’inventaire est daté; il indique la durée des opérations d’inventaire et le nom de toutes les personnes qui y ont collaboré.

2Le préposé et les experts qu’il s’est adjoints le cas échéant doivent signer l’inventaire.38

3Enfin, et après avoir attiré expressément son attention sur les conséquences d’indications incomplètes sur sa situation de fortune, le préposé invite le failli à déclarer s’il reconnaît l’inventaire dressé comme exact et complet.

4Cette déclaration doit être donnée, verbalisée et signée à la suite de chacune des catégories de l’inventaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

f. Reconnaissance pour le failli

Art. 30 Inventaire : reconnaissance pour le failli

1Si le failli est décédé ou s’il est en fuite, les personnes adultes de son ménage sont tenues de faire en son lieu et place les déclarations prévues à l’article 29, 3e et 4e alinéas. Ces déclarations sont faites, en cas de faillite d’une société en nom collectif ou en commandite, par chacun des associés indéfiniment responsables présents et qui étaient autorisés à administrer la société; s’il s’agit d’une société par actions ou d’une société coopérative, elles sont faites par les organes de ces sociétés.

2Si ces déclarations n’ont pu être obtenues, l’inventaire en indiquera les raisons.

Historique et notes (1)
  1. Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.

g. Objets de stricte nécessité. Communication au failli

Art. 31 Objets de stricte nécessité. Communication au failli

1L’indication des objets de stricte nécessité que l’administration entend laisser au failli est portée à la fin de l’inventaire; cette énumération indiquera les numéros attribués à ces objets dans l’inventaire.40

2Communication de cette décision est faite au failli au moment de la reconnaissance de l’inventaire ou par communication écrite spéciale.

3Si le failli renonce à ses droits sur tout ou partie des biens à lui attribués, cet abandon est porté à l’inventaire par mention signée du failli.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

h. Communication aux créanciers

Art. 32 Inventaire : communication aux créanciers

1La décision relative aux objets de stricte nécessité laissés au failli est communiquée à la première assemblée des créanciers lors de la présentation de l’inventaire. Le délai de recours à l’autorité de surveillance contre cette décision commence à courir dès ce jour. Elle ne peut plus dans la suite être attaquée par les créanciers.

2Si aucune décision n’a pu encore être prise au sujet des objets de stricte nécessité au moment de la première assemblée des créanciers et en cas de liquidation sommaire, la communication du dépôt de l’inventaire a lieu en même temps que celle de l’état de collocation; le délai de recours contre les opérations d’inventaire commence à courir dès le jour du dépôt.

j. Fruits civils et naturels

k. Revendications au sens des art. 242 à 242b LP

Art. 34 Revendications au sens des art. 242 à 242b LP

1Les revendications de tiers (art. 242 à 242b LP) sont portées à l’inventaire dans un chapitre spécial où sont indiqués le nom du revendiquant, le numéro attribué dans l’inventaire au bien revendiqué et éventuellement les pièces annexes déposées. Mention sera également faite de la revendication sur l’inventaire lui-même, dans la colonne des observations, à la suite du bien revendiqué.42

2Les explications données par le failli au sujet de ces revendications, les décisions ultérieures de l’administration de la faillite, enfin le résultat des procès engagés, sont verbalisés sommairement à la fin de ce même chapitre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

2. Avance de frais

Art. 35 Formation de la masse et détermination de la procédure : avance de frais

1Si le jugement de faillite n’a pas requis du créancier ou du débiteur à la requête duquel la faillite a été prononcée le paiement d’une avance pour les frais encourus jusque et y compris la suspension de la liquidation faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers, l’office a le droit de l’exiger des personnes légalement responsables des frais à teneur de l’article 169 LP.43

2Cette demande ne peut avoir pour conséquence de retarder la confection de l’inventaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

3. Clôture de la comptabilité du failli

4. Interrogatoire du failli

Art. 37 Formation de la masse et détermination de la procédure : interrogatoire du failli

A l’occasion de l’inventaire le préposé est tenu d’interroger le failli sur les points suivants:

a.
le nom et le domicile de tous les créanciers connus et dont les livres ne font pas mention;
b.
l’existence de procès au sens de l’article 207, 1er alinéa LP;
c.
l’existence de polices d’assurance des personnes et d’assurance contre les dommages (cf. art. 54 et 55 de la LF du 2 avril 190844 sur le contrat d’assurance);
d.
la puissance paternelle ou la tutelle qu’il exerce éventuellement, ainsi que les revendications de propriété ou les créances existant en faveur des personnes qui y sont soumises;
e.45
le grade qu’il a dans l’armée: sous-officier, officier ou officier spécialiste (soldat, appointé ou sous-officier exerçant des fonctions d’officier).
Historique et notes (2)
  1. RS 221.229.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

5. …

6. Détermination de la procédure à suivre

Art. 39 Formation de la masse et détermination de la procédure : détermination de la procédure à suivre

1L’office, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d’une liquidation ordinaire (art. 231, 1er al., ch. 1, LP), doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (art. 262 LP).

2Si l’office estime que ce surplus éventuel, ajouté au produit des biens de l’actif non remis en gage, ne suffira pas à couvrir les frais prévus, il doit proposer au juge de la faillite la liquidation sommaire ou la suspension de la faillite; si le cas est simple, il proposera la liquidation sommaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

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