Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite

Art. 25 à 96 · 73 articles

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Formation de la masse et détermination de la procédure

(art. 221 à 230 LP)

1. Inventaire

a. Règles générales

Art. 25 Inventaire : règles générales

1L’inventaire doit contenir, en chapitres séparés, mais suivant une numérotation constante: les immeubles, les objets mobiliers, les papiers-valeurs, les créances et prétentions diverses et le numéraire. Le total de l’estimation de chacune de ces catégories est calculé à la fin de l’inventaire. S’il n’existe aucun bien à inscrire dans l’une ou l’autre de ces catégories, il en est fait mention dans le résumé final.

2L’inventaire peut également être dressé en énumérant les biens à la suite les uns des autres sans faire de catégories distinctes.

3L’inventaire doit indiquer à propos de chaque objet le lieu où il se trouve (arrondissement de faillite, commune, locaux).

b. Immeubles

Art. 26 Inventaire : immeubles

1L’inventaire des immeubles, avec mention des droits des tiers, est dressé sur la base d’un extrait du registre foncier; il est loisible de remplacer l’inventaire détaillé par un renvoi à cet extrait.

2Si les immeubles ont été remis à bail ou à ferme, des indications concernant l’identité du locataire ou du fermier, la durée du contrat, le montant du loyer ou fermage et la date d’échéance devront figurer à l’inventaire ou sur une feuille spéciale.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

c. Biens à l’étranger. Action révocatoire

Art. 27 Inventaire : biens à l’étranger. Action révocatoire

1Les biens existant à l’étranger seront portés à l’inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse.

2Les droits existant en faveur de la masse à teneur des articles 214 et 285 et suivants LP seront portés à l’inventaire et estimés à la valeur approximative qu’ils atteindront si les tribunaux admettent leur bien-fondé.

d. Titres de gage avec hypothèque du propriétaire

Art. 28 Titres de gage avec hypothèque du propriétaire

Les titres de gage constatant une créance garantie par les immeubles du failli et qui ont été trouvés en la détention de ce dernier ne seront pas inventoriés à l’actif, mais y figureront uniquement pour mémoire et seront remis à la garde de l’office (cf. art. 75 ci-dessous).

e. Reconnaissance par le failli et signatures

Art. 29 Reconnaissance par le failli et signatures

1L’inventaire est daté; il indique la durée des opérations d’inventaire et le nom de toutes les personnes qui y ont collaboré.

2Le préposé et les experts qu’il s’est adjoints le cas échéant doivent signer l’inventaire.38

3Enfin, et après avoir attiré expressément son attention sur les conséquences d’indications incomplètes sur sa situation de fortune, le préposé invite le failli à déclarer s’il reconnaît l’inventaire dressé comme exact et complet.

4Cette déclaration doit être donnée, verbalisée et signée à la suite de chacune des catégories de l’inventaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

f. Reconnaissance pour le failli

Art. 30 Inventaire : reconnaissance pour le failli

1Si le failli est décédé ou s’il est en fuite, les personnes adultes de son ménage sont tenues de faire en son lieu et place les déclarations prévues à l’article 29, 3e et 4e alinéas. Ces déclarations sont faites, en cas de faillite d’une société en nom collectif ou en commandite, par chacun des associés indéfiniment responsables présents et qui étaient autorisés à administrer la société; s’il s’agit d’une société par actions ou d’une société coopérative, elles sont faites par les organes de ces sociétés.

2Si ces déclarations n’ont pu être obtenues, l’inventaire en indiquera les raisons.

Historique et notes (1)
  1. Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.

g. Objets de stricte nécessité. Communication au failli

Art. 31 Objets de stricte nécessité. Communication au failli

1L’indication des objets de stricte nécessité que l’administration entend laisser au failli est portée à la fin de l’inventaire; cette énumération indiquera les numéros attribués à ces objets dans l’inventaire.40

2Communication de cette décision est faite au failli au moment de la reconnaissance de l’inventaire ou par communication écrite spéciale.

3Si le failli renonce à ses droits sur tout ou partie des biens à lui attribués, cet abandon est porté à l’inventaire par mention signée du failli.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

h. Communication aux créanciers

Art. 32 Inventaire : communication aux créanciers

1La décision relative aux objets de stricte nécessité laissés au failli est communiquée à la première assemblée des créanciers lors de la présentation de l’inventaire. Le délai de recours à l’autorité de surveillance contre cette décision commence à courir dès ce jour. Elle ne peut plus dans la suite être attaquée par les créanciers.

2Si aucune décision n’a pu encore être prise au sujet des objets de stricte nécessité au moment de la première assemblée des créanciers et en cas de liquidation sommaire, la communication du dépôt de l’inventaire a lieu en même temps que celle de l’état de collocation; le délai de recours contre les opérations d’inventaire commence à courir dès le jour du dépôt.

j. Fruits civils et naturels

k. Revendications au sens des art. 242 à 242b LP

Art. 34 Revendications au sens des art. 242 à 242b LP

1Les revendications de tiers (art. 242 à 242b LP) sont portées à l’inventaire dans un chapitre spécial où sont indiqués le nom du revendiquant, le numéro attribué dans l’inventaire au bien revendiqué et éventuellement les pièces annexes déposées. Mention sera également faite de la revendication sur l’inventaire lui-même, dans la colonne des observations, à la suite du bien revendiqué.42

2Les explications données par le failli au sujet de ces revendications, les décisions ultérieures de l’administration de la faillite, enfin le résultat des procès engagés, sont verbalisés sommairement à la fin de ce même chapitre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

2. Avance de frais

Art. 35 Formation de la masse et détermination de la procédure : avance de frais

1Si le jugement de faillite n’a pas requis du créancier ou du débiteur à la requête duquel la faillite a été prononcée le paiement d’une avance pour les frais encourus jusque et y compris la suspension de la liquidation faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers, l’office a le droit de l’exiger des personnes légalement responsables des frais à teneur de l’article 169 LP.43

2Cette demande ne peut avoir pour conséquence de retarder la confection de l’inventaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

3. Clôture de la comptabilité du failli

4. Interrogatoire du failli

Art. 37 Formation de la masse et détermination de la procédure : interrogatoire du failli

A l’occasion de l’inventaire le préposé est tenu d’interroger le failli sur les points suivants:

a.
le nom et le domicile de tous les créanciers connus et dont les livres ne font pas mention;
b.
l’existence de procès au sens de l’article 207, 1er alinéa LP;
c.
l’existence de polices d’assurance des personnes et d’assurance contre les dommages (cf. art. 54 et 55 de la LF du 2 avril 190844 sur le contrat d’assurance);
d.
la puissance paternelle ou la tutelle qu’il exerce éventuellement, ainsi que les revendications de propriété ou les créances existant en faveur des personnes qui y sont soumises;
e.45
le grade qu’il a dans l’armée: sous-officier, officier ou officier spécialiste (soldat, appointé ou sous-officier exerçant des fonctions d’officier).
Historique et notes (2)
  1. RS 221.229.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

5. …

6. Détermination de la procédure à suivre

Art. 39 Formation de la masse et détermination de la procédure : détermination de la procédure à suivre

1L’office, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d’une liquidation ordinaire (art. 231, 1er al., ch. 1, LP), doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (art. 262 LP).

2Si l’office estime que ce surplus éventuel, ajouté au produit des biens de l’actif non remis en gage, ne suffira pas à couvrir les frais prévus, il doit proposer au juge de la faillite la liquidation sommaire ou la suspension de la faillite; si le cas est simple, il proposera la liquidation sommaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

II. Appel aux créanciers

(art. 231 à 234 LP)

1. Avis spécial relatif à l’ouverture de la faillite

Art. 40 Avis spécial relatif à l’ouverture de la faillite

1L’avis spécial prévu à l’article 233 LP doit indiquer le contenu de la publication de la faillite. Les personnes porteurs de créances garanties par gage sur les biens du failli, ainsi que les tiers auxquels ces créances auraient été remises en gage sont invités à déposer leurs titres à l’office.

2L’avis spécial doit être envoyé en cas de liquidation ordinaire:

a.
à tous les créanciers dont le nom et le domicile sont connus;
b.
au tribunal devant lequel s’instruit un procès civil au sens de l’article 207, 1er alinéa, LP et à l’autorité devant laquelle est pendante une procédure administrative au sens de l’article 207, 2e alinéa, LP;
c.
à l’assureur avec lequel le failli a conclu un contrat d’assurance des personnes ou d’assurance contre les dommages;
d.50
à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte compétente, si le failli détient l’autorité parentale, exerce la fonction de curateur ou de tuteur ou agit en tant que mandataire pour cause d’inaptitude et qu’il existe des indices concrets que l’ouverture de la faillite pourrait constituer une menace pour les intérêts de l’enfant ou des personnes concernées;
e.
aux bureaux du registre foncier des autres arrondissements de faillite dans lesquels le failli est propriétaire d’immeubles à teneur de l’inventaire.51

3Les noms des créanciers auxquels des avis ont été expédiés sont portés au procès-verbal de la faillite ou sur une liste spéciale qui doit être signée par le préposé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

2. Restitution des moyens de preuve

Art. 41 Appel aux créanciers : restitution des moyens de preuve

A moins que le créancier n’ait des raisons spéciales de les réclamer, les moyens de preuve devront être conservés dans le dossier de la faillite jusqu’à l’expiration du délai d’opposition à l’état de collocation et ne seront restitués qu’après ce moment-là.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

III. Administration de la masse

(art. 235 à 243 LP)

1. Procès-verbal des assemblées de créanciers

Art. 42 Procès-verbal des assemblées de créanciers

1L’office des faillites dressera un procès-verbal détaillé de chaque assemblée des créanciers. Ce procès-verbal mentionnera les noms de tous les créanciers présents et de leurs représentants; cette indication pourra être inscrite sur une liste spéciale, préparée par l’office, de tous les créanciers connus et signée par le préposé et les membres du bureau. Le procès-verbal indiquera en outre si l’assemblée était valablement constituée (art. 236 et 254 LP).

2Le rapport de l’office prévu aux articles 237, 1er alinéa et 253, 1er alinéa LP peut être présenté soit par écrit, soit oralement. Dans le premier cas il sera contresigné et annexé aux actes de la faillite avec mention au procès-verbal; s’il a été présenté oralement, le procès-verbal en reproduira les points essentiels.

3Le procès-verbal contiendra de plus toutes les propositions faites et toutes les décisions prises, mais sans reproduire la discussion à laquelle elles ont donné lieu; il doit être signé par le préposé et les membres du bureau.53

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

2. Remise des actes à l’administration spéciale. Communication

Art. 43 Remise des actes à l’administration spéciale. Communication

1Si l’assemblée des créanciers nomme une administration spéciale (art. 237, 2e al. et 253, 2e al. LP), l’office lui fait remise des actes et du procès-verbal de la faillite; il communique à l’autorité de surveillance les noms, profession et domicile des membres de l’administration spéciale, ainsi qu’un extrait du procès-verbal de l’assemblée des créanciers.

2Si le failli est inscrit au registre du commerce, l’office doit également informer l’office du registre du commerce de la nomination de l’administration spéciale.55

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

3. Procès-verbal de la commission de surveillance

Art. 44 Procès-verbal de la commission de surveillance

S’il a été désigné une commission de surveillance, on tiendra un procès-verbal de ses décisions, lequel sera annexé au procès-verbal de la faillite une fois celle-ci clôturée (art. 10).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

4. Droit à la restitution

a. Décision de l’administration

Art. 45 Droit à la restitution : décision de l’administration

1L’administration de la faillite statuera, après expiration du délai de production prévu à l’art. 232, al. 2, ch. 2, LP, sur la restitution des biens revendiqués par un tiers dont la masse a le pouvoir de disposer (art. 242 ou 242a LP et art. 34 de la présente ordonnance); elle rendra sa décision soit que le droit du tiers à la restitution ait été produit par lui-même, soit que ce droit ait été déclaré par le failli ou par une autre personne.

2Cette décision de l’administration sera prise même si le bien revendiqué a été vendu aux enchères, pourvu que le droit du tiers sur ce bien ait été déclaré à l’office avant la répartition du produit de la réalisation

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

b. Délai pour ouvrir action

Art. 46 Droit à la restitution : délai pour ouvrir action

L’avis par lequel le délai pour ouvrir action est fixé au tiers revendiquant (art. 242, al. 2, et 242a, al. 3, LP) doit contenir l’indication exacte du bien litigieux et rappeler expressément que la revendication sera périmée si l’action n’est pas intentée dans le délai indiqué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

c. Réserve des droits des créanciers

Art. 47 Droit à la restitution : réserve des droits des créanciers

1Si l’administration estime la revendication fondée, elle n’en donne pas avis au tiers revendiquant et ne lui restitue pas le bien avant de s’être assurée:

a.
que la seconde assemblée des créanciers n’a pas pris de décision contraire, et
b.
que des créanciers n’ont pas demandé individuellement cession des droits de la masse sur le bien litigieux selon l’art. 260 LP.

2Les frais de garde du bien sont à la charge de la masse; après cession des droits selon l’art. 260 LP, ils sont à la charge du créancier cessionnaire. L’administration de la faillite peut fixer à ce créancier, sous menace de restitution immédiate du bien au tiers revendiquant, un délai pour fournir un engagement inconditionnel ainsi qu’une garantie pour les frais de garde après cession.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

aa. Dans la liquidation

Art. 48 Réserve des droits des créanciers : dans la liquidation

1Dans ce but l’administration de la faillite doit rappeler expressément dans la convocation à la seconde assemblée des créanciers que les demandes de cession à teneur de l’article 260 LP devront, sous peine de péremption, être présentées dans l’assemblée ou au plus tard dans les dix jours suivants.

2Cependant, si des circonstances spéciales rendent désirable la liquidation d’une revendication avant la seconde assemblée des créanciers, l’administration peut convoquer une assemblée spéciale ou fixer par circulaire adressée aux créanciers un délai convenable pendant lequel ils devront, sous peine de péremption, demander cession des droits de la masse à teneur de l’article 260, 1er alinéa LP.

bb. Dans la liquidation sommaire

cc. Revendications tardives

Art. 50 Réserve des droits des créanciers : revendications tardives

1Les revendications tardives seront, dans les cas importants, communiquées aux créanciers, selon le gré de l’administration, par publication officielle ou par circulaire; si cela est nécessaire, une assemblée de créanciers spéciale sera convoquée.

2Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du tiers revendiquant, lequel peut être astreint à en faire l’avance.60

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

dd. Exceptions

Art. 51 Réserve des droits des créanciers : exceptions

Les art. 47 à 50 ne sont pas applicables:

a.
si les revendications apparaissent dès l’abord comme fondées;
b.
si la restitution immédiate du bien revendiqué est évidemment dans l’intérêt de la masse, ou
c.
si le tiers fournit une caution suffisante.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

d. Fixation de délai après cession par la masse

Art. 52 Fixation de délai après cession par la masse

Lorsqu’un ou plusieurs créanciers ont requis cession des droits de la masse, l’administration de la faillite leur remet l’attestation de cession et fixe au tiers revendiquant le délai pour ouvrir action prévu à l’art. 242, al. 2, ou 242a, al. 3, LP, en lui indiquant les créanciers cessionnaires qu’il doit assigner en tribunal comme représentants de la masse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

e. Concurrence d’un droit de gage avec une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP

Art. 53 Concurrence d’un droit de gage avec une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP

Lorsqu’un créancier réclame un droit de gage ou de rétention sur des biens au sujet desquels une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP a également été formulée, il y a lieu de procéder comme suit:

a.
si la masse reconnaît le bien-fondé de la revendication, le litige entre le revendiquant au sens de l’art. 242 ou 242a LP et le créancier gagiste est liquidé en dehors de la faillite;
b.
si, au contraire, un procès a lieu sur un droit revendiqué en vertu de l’art. 242 ou 242a LP, l’administration statue sur le droit de gage, au moyen d’un état de collocation complémentaire, après le rejet définitif de la revendication.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

f. Concurrence entre un droit de gage ou une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP et la qualité de biens de stricte nécessité

Art. 54 Concurrence entre un droit de gage ou une revendication au sens de l’art. 242 ou 242a LP et la qualité de biens de stricte nécessité

1Lorsque des droits de gage conventionnels, réclamés sur des objets de stricte nécessité, ont été admis au cours de la procédure de collocation, ces objets sont considérés comme rentrant dans la masse et liquidés au profit du créancier gagiste; le surplus sera remis au failli.

2Lorsque des biens revendiqués par un tiers ont été déclarés de stricte nécessité, la masse ne fait pas application de l’art. 242 ou 242a LP, mais se borne à renvoyer le revendiquant à faire valoir ses droits contre le failli en dehors de la procédure de faillite.65

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

5. Accès aux données et restitution des données

Art. 54a Accès aux données et restitution des données

1L’administration de la faillite statue sur l’accès aux données dont la masse a le pouvoir de disposer et sur leur restitution:

a.
dès réception de la demande;
b.
dans la mesure où elles ont une valeur pécuniaire, après expiration du délai de production prévu à l’art. 232, al. 2, ch. 2, LP.

2Les art. 46 à 54 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

IV. Vérification des créances et collocation

(art. 244 à 251 LP)

1. Déclarations du failli

Art. 55 Vérification des créances et collocation : déclarations du failli

Les explications du failli au sujet de chaque production (art. 244 LP) sont consignées sur la liste des productions ou dans un procès-verbal spécial; elles seront signées par lui. Mention sera faite éventuellement de son décès ou de son absence. Les règles indiquées à l’article 30, 1er alinéa ci-dessus au sujet des sociétés en nom collectif, en commandite, par actions ou coopératives, sont applicables ici également.

2. Etat de collocation

a. Division

Art. 56 Etat de collocation : division

1L’état de collocation est établi de la manière suivante:

A.
Créances garanties par gage (cf. art. 37 LP):
1.
créances garanties par gage immobilier;
2.
créances garanties par gage mobilier.
B.
Créances non garanties par gage: classe I à III (art. 219 LP).67

2S’il n’y a pas de créances à indiquer dans l’une ou l’autre des catégories ou des classes, mention en est faite à l’état de collocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

b. Modifications

Art. 57 Etat de collocation : modifications

Les modifications qui sont apportées à l’état de collocation pendant le délai d’opposition, les explications et compléments qui y sont ajoutés doivent être portés en marge au moyen d’indications revêtues de la signature de leur auteur et feront à chaque fois l’objet d’une nouvelle publication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

c. Contenu

Art. 58 Etat de collocation : contenu

1Chaque production est inscrite dans la classe et au rang qui lui est assigné par l’administration de la faillite ou la commission de surveillance.

2Mention est faite à la suite de chaque production de la décision prise par l’administration sur son admission ou son rejet; dans ce dernier cas, les motifs seront indiqués sommairement. L’administration statuera également sur les droits réels autres que ceux de propriété (droits de gage, usufruit, droit d’habitation, servitudes et charges foncières) qui ont été revendiqués ou qui étaient inscrits au registre foncier; elle en constatera l’existence, l’étendue et le rang.

d. Forme des décisions

Art. 59 Etat de collocation : forme des décisions

1Lorsqu’une production n’est pas suffisamment justifiée, l’administration peut l’écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d’autres moyens de preuve.

2Une production ne peut être admise ou écartée sous condition, sauf en cas de litige portant sur l’extinction d’une créance, incontestée dans son principe, qui renaît en cas de restitution de ce qui a été reçu (art. 291, 2e al., LP).

3Si l’administration ne peut prendre de décision sur l’admission ou le rejet d’une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l’état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

e. Indications complémentaires

Art. 60 Etat de collocation : indications complémentaires

1Les productions sont numérotées à la suite l’une de l’autre.

2L’état de collocation doit mentionner la cause de la créance et renvoyer au numéro qu’elle porte dans la liste des productions.

3L’état de collocation doit indiquer d’une manière précise pour chaque créance garantie par gage les biens de la masse sur lesquels porte ce droit; pour les immeubles il mentionnera clairement les fruits et produits frappés par le gage ainsi que les accessoires, pour les créances les intérêts éventuellement couverts par le gage, avec renvoi aux inscriptions dans l’inventaire. Si un tiers est débiteur personnel, l’état le signalera également.70

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

f. Créances garanties par les biens de tiers

Art. 61 Créances garanties par les biens de tiers

1Les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en partie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l’existence du gage, mais en le mentionnant.

2Si les objets remis en gage sont réalisés avant qu’il ait été procédé à la répartition du dividende de la faillite, le propriétaire des biens remis en gage a droit au dividende en lieu et place du créancier gagiste, pour autant qu’il a été légalement subrogé aux droits de ce dernier par la réalisation du gage. S’il y a litige au sujet de la subrogation, le dividende est consigné.71

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

g. Objet du gage à l’étranger

Art. 62 Etat de collocation : objet du gage à l’étranger

Lorsque l’objet remis en gage est la propriété du failli, mais se trouve à l’étranger et qu’il n’a pas été possible, à teneur du droit étranger, de le faire rentrer dans la masse de la faillite ouverte en Suisse, les dividendes afférents à cette créance sont conservés jusqu’au moment où il sera procédé à la réalisation du gage à l’étranger et ne seront versés au créancier que dans la mesure où il sera resté à découvert dans cette réalisation. Les dividendes à verser se calculent d’après ce découvert.72

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

h. Créances litigieuses lors de l’ouverture de la faillite

Art. 63 Créances litigieuses lors de l’ouverture de la faillite

1L’administration de la faillite ne statuera pas, tout d’abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l’objet d’un procès au moment de l’ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l’état de collocation.

2Si le procès n’est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l’article 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation, à teneur de l’article 250 LP.

3Si au contraire le procès est continué, cette créance sera, selon l’issue du litige, ou bien radiée ou colloquée définitivement; cette collocation ne pourra pas non plus être attaquée par les créanciers.

4Il sera fait application par analogie de l’article 48 ci-dessus aux délibérations relatives à la continuation du procès.

i. Décisions de la commission de surveillance. Résultat des litiges

k. Modifications ultérieures

aa. Pendant le délai d’opposition

Art. 65 Modifications ultérieures : pendant le délai d’opposition

1Pendant le délai d’opposition, l’administration de la faillite n’a le droit de modifier les décisions prises dans l’état de collocation qu’aussi longtemps qu’une action n’a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74

2Ces modifications devront faire l’objet de nouvelles publications (art. 67, 3e al.).

Historique et notes (2)
  1. Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

bb. Au cours du procès

Art. 66 Modifications ultérieures : au cours du procès

1Lorsque l’administration de la faillite envisage ne pas devoir laisser juger une contestation relative à l’état de collocation et introduite contre la masse, mais veut dans la suite reconnaître en tout ou partie les prétentions du demandeur, elle ne peut le faire que sous réserve des droits des créanciers de la faillite de contester l’admission de la créance ou son rang, à teneur de l’article 250 LP.

2Dans ce but l’administration doit déposer et publier un état de collocation modifié dans le sens de la reconnaissance des droits antérieurement contestés.

3Sont réservées les compétences conférées éventuellement à la commission de surveillance par l’article 237, 3e alinéa, chiffre 3 LP au sujet de la conclusion ou de la ratification de transactions. En pareil cas, il n’y a pas lieu de procéder au dépôt et à la publication d’un nouvel état de collocation.

l. Publication

Art. 67 Etat de collocation : publication

1La publication du dépôt de l’état de collocation a lieu dans les journaux où l’ouverture de la faillite avait été publiée.

2Au moment du dépôt de l’état de collocation toutes les contestations émanant de l’administration de la faillite ou de la commission de surveillance doivent y être mentionnées d’une manière précise.

3Quant aux modifications ultérieures, elles ne doivent pas faire l’objet d’un simple avis aux créanciers; il y aura lieu, au contraire, de procéder pendant le délai d’opposition à la révocation du dépôt de l’état de collocation, ainsi qu’au dépôt et à la publication d’un état nouveau ou modifié.

m. Avis spécial

Art. 68 Etat de collocation : avis spécial

L’avis spécial prévu par l’article 249, 3e alinéa LP doit mentionner les motifs du rejet de la production et rappeler que le délai de vingt jours pour ouvrir action (art. 250 LP) commence à courir dès le jour de la publication du dépôt de l’état de collocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

n. Productions tardives

Art. 69 Etat de collocation : productions tardives

L’état complémentaire relatif aux productions arrivées après dépôt de l’état de collocation ne sera publié que si ces productions ont été admises en totalité ou en partie. Si elles ont été écartées complètement, il suffit d’en aviser les créanciers. Sont réservés les articles 65 et 66.

o. Liquidation sommaire

Art. 70 Etat de collocation : liquidation sommaire

Il y a lieu d’établir un état de collocation, même en cas de liquidation sommaire. Il sera fait en pareil cas application par analogie des règles prescrites par la LP et la présente ordonnance au sujet de la rédaction, du dépôt, de la publication de l’état de collocation et des oppositions qui pourraient y être faites.

V. Liquidation de la masse

(art. 252 à 260 LP76)

1. Avis d’enchères d’immeubles

Art. 71 Liquidation de la masse : avis d’enchères d’immeubles

L’exemplaire de publication prévu à l’article 257 LP doit être remis non seulement aux porteurs de créances hypothécaires, mais encore aux tiers auxquels ces créances auraient été remises en gage (cf. art. 40, 1er al. ci-dessus).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

2. Procès-verbal d’enchères

a. Rédaction

Art. 72 Procès-verbal d’enchères : rédaction

1Il doit être rédigé un procès-verbal spécial pour chaque enchère; ce procès-verbal mentionne les personnes qui ont dirigé les enchères, la date et leur durée, le lieu où elles ont été tenues et le montant atteint par chaque objet exposé en vente. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire préposé aux enchères. S’il s’agit de papiers-valeurs et de créances, le procès-verbal indique en outre le nom de l’adjudicataire; s’il s’agit de meubles, cette indication n’aura lieu que si l’adjudication a été faite en bloc à une seule et même personne.

2Si les enchères ont été dirigées par un autre officier public, mention en sera faite au procès-verbal.

Historique et notes (1)
  1. Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.

b. Enchères d’immeubles

Art. 73 Procès-verbal d’enchères : enchères d’immeubles

Le procès-verbal d’enchères d’immeubles doit mentionner en outre la déclaration du fonctionnaire qui les dirige que «L’immeuble est adjugé pour le prix de fr. …… à N. N.». Cette indication est signée par l’adjudicataire qui prendra expressément cette qualité. S’il n’y a pas eu adjudication, le procès-verbal portera la mention: «L’immeuble n’a pas été adjugé»; il indiquera également pourquoi une adjudication n’a pu être faite. Si l’adjudication a eu lieu avec conditions, ces dernières doivent être indiquées d’une manière précise.

3. Radiation des droits de gage éteints

Art. 74 Liquidation de la masse : radiation des droits de gage éteints

1L’administration de la faillite a l’obligation de faire procéder au registre foncier aux radiations et aux modifications nécessaires en ce qui concerne les titres de gage immobilier qui sont éteints en tout ou partie par les enchères publiques, et cela même si les titres n’en ont pas été produits dans la faillite.

2Ces radiations ou modifications au registre foncier doivent faire l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et sont communiquées par lettre recommandée aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu’il aura conservée sera punie comme escroquerie.

3Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l’office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l’alinéa ci-dessus, d’une aliénation ou d’une mise en gage du titre.79

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon les art. 69 al. 3 et 136 al. 2 de l’O du TF du 23 avr. 1920 sur la réalisation forcée des immeubles, en vigueur depuis le 1er janv. 1921 (RO 36 433).

4. Cas spéciaux

a. Annulation des titres de gage créés au nom du propriétaire et radiation des cases libres

Art. 75 Annulation des titres de gage créés au nom du propriétaire et radiation des cases libres

Les titres de gage trouvés en la possession du failli et relatifs à des créances garanties par ses immeubles, ainsi que les cases libres, ne sont, conformément à l’article 815 du code civil suisse81, pas pris en considération lors de l’établissement des conditions d’enchères. Les titres de gage doivent tout simplement être cancellés et les cases libres radiées au registre foncier après les enchères.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
  2. RS 210

b. Titres hypothécaires mis en gage par le failli

Art. 76 Titres hypothécaires mis en gage par le failli

Les titres de gage ayant trait à des créances garanties par les immeubles du failli et que celui-ci a mis en gage ne doivent pas être réalisés aux enchères séparément, mais les conditions d’enchères des immeubles exigeront le paiement comptant desdites créances et les titres en seront cancellés après les enchères.

c. Réalisation d’objets assurés et de polices d’assurance sur la vie

Art. 77 Réalisation d’objets assurés et de polices d’assurance sur la vie

1Lorsque les biens exposés aux enchères sont assurés contre un dommage (cf. art. 37 et 40, 2e al., ci-dessus), ce fait devra être annoncé lors de la mise aux enchères. Si les objets assurés sont adjugés en bloc à une seule et même personne, il sera donné tout de suite connaissance à l’assureur de ce transfert de propriété.

2Les dispositions des articles 10 et 15 à 21 de l’ordonnance du 10 mai 191082 concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d’assurances sont applicables à la réalisation de gré à gré ou aux enchères publiques des droits résultant d’une police d’assurance sur la vie.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.51

5. Cession de droits litigieux

Art. 80 Liquidation de la masse : cession de droits litigieux

1La cession de droits litigieux de la masse en faveur d’un ou de plusieurs créanciers individuellement, telle qu’elle est prévue par l’article 260 LP, a lieu au moyen du formulaire et aux conditions qui y sont stipulées.

2Les frais occasionnés par l’exécution du jugement ne peuvent pas être mis à la charge de la masse.

VI. Distribution des deniers

(art. 261 à 267 LP)

1. Répartitions provisoires

Art. 82 Distribution des deniers : répartitions provisoires

1L’administration de la faillite doit, avant de procéder à une répartition provisoire (art. 237, 3e al., ch. 5, et 266 LP), dresser un tableau de distribution provisoire qui reste déposé à l’office pendant dix jours. Communication de ce dépôt est faite aux créanciers (art. 263 LP).

2L’administration de la faillite ne procède pas à la distribution des dividendes afférents aux créances litigieuses ou aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264, 3e al. LP); il en sera de même pour les créances résultant de garanties à fournir par le failli et pour les productions tardives, mais effectuées avant que la répartition provisoire ait eu lieu (art. 251, 3e al. LP).

2. Tableau définitif de distribution

a. Conditions

aa. Liquidation des procès en cours

Art. 83 Conditions : liquidation des procès en cours

1Le tableau de distribution définitif ne sera dressé que lorsque tous les procès ayant trait à la fixation de l’actif et du passif de la masse seront terminés.

2Il n’est pas nécessaire toutefois d’attendre la solution des procès intentés par des créanciers individuellement, à teneur de l’article 260 LP, s’il est établi que la masse ne bénéficiera pas d’un excédent éventuel (voir art. 95 ci-après).

bb. Fixation des honoraires spéciaux selon l’art. 48 de l’ordonnance sur les frais

Art. 84 Fixation des honoraires spéciaux selon l’art. 48 de l’ordonnance sur les frais

Si l’administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l’article 48 de l’ordonnance du 23 septembre 199687 sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l’établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l’ordonnance sur les frais ne prévoit pas d’émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
  2. RS 281.35

b. Manière de l’établir

Art. 85 Tableau définitif de distribution : manière de l’établir

Le tableau de distribution est rédigé en observant les règles ci-après:

–
Il indique en premier lieu d’une manière précise, pour chaque objet remis en gage, le produit de sa réalisation ainsi que les frais d’inventaire, d’administration et de réalisation auxquels il a donné lieu. Ces frais doivent être prélevés sur le produit de sa réalisation.
–
S’il reste un excédent après le paiement des frais et le remboursement intégral des créances garanties par gage, cet excédent est versé au compte général de réalisation de l’actif. Si, au contraire, la réalisation n’a pas suffi pour désintéresser les créanciers gagistes, ceux-ci seront inscrits dans les classes une à trois pour le montant dont ils restent à découvert, lorsque le failli était personnellement obligé au paiement de leurs créances.
–
Le produit total de l’actif général, avec l’excédent éventuel des biens frappés de gage, est employé en premier lieu à couvrir tous les autres frais de la faillite, y compris ceux résultant d’un inventaire public préalable; le solde est réparti entre les créanciers chirographaires conformément à l’état de collocation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

c. Répartition en cas de procès à teneur de l’article 260 LP

Art. 86 Répartition en cas de procès à teneur de l’article 260 LP

Lorsque des procès intentés par des créanciers individuellement, à teneur de l’article 260 LP, ont abouti à un résultat favorable, l’administration de la faillite doit procéder à la répartition de ce produit entre les créanciers cessionnaires et la masse, soit dans le tableau de distribution, soit dans un supplément spécial.

3. Avis de dépôt du tableau de distribution

Art. 87 Avis de dépôt du tableau de distribution

1Les créanciers et le failli seront avisés individuellement par lettre recommandée (art. 34 LP) du dépôt du tableau de distribution.

2Cet avis sera donné également en cas de modification du tableau de distribution, à moins que cette modification ne résulte d’une décision de l’autorité de surveillance.

4. Répartition. Conditions

Art. 88 Distribution des deniers : répartition. Conditions

Avant de procéder à la répartition du produit de la faillite entre les créanciers, l’administration de la faillite doit s’assurer qu’il n’a été adressé à l’autorité de surveillance dans le délai légal de dix jours aucun recours relatif au tableau de distribution. Elle attendra éventuellement la liquidation de ces recours pour procéder à la répartition.

VII. Clôture de la faillite

(art. 268 à 270 LP)

1. Rapport final

Art. 92 Clôture de la faillite : rapport final

1Le rapport final de l’administration (art. 268 LP) doit toujours être rédigé par écrit; il est envoyé au juge de la faillite avec tous les actes et pièces justificatives, y compris les quittances relatives au paiement des dividendes. Copie de ce rapport est annexée aux actes de la faillite.

2Ce rapport contiendra un exposé concis des opérations de liquidation. Il mentionnera spécialement et d’une manière sommaire les causes de la faillite, le montant de l’actif et du passif, le total du découvert; il indiquera enfin, cas échéant, les sommes qui ont dû être déposées à la caisse des consignations à teneur de l’article 264, 3e alinéa LP.

2. Liquidation sommaire

Art. 93 Clôture de la faillite : liquidation sommaire

Il y a lieu, même en cas de liquidation sommaire, à présentation d’un rapport final et à publication du jugement clôturant la faillite. Cette publication n’est pas nécessaire, lorsque la liquidation a été suspendue à teneur de l’article 230, 2e alinéa LP.

3. Procès à teneur de l’article 260 LP

Art. 95 Clôture de la faillite : procès à teneur de l’article 260 LP

Lorsqu’il a été fait une cession des droits de la masse à un ou plusieurs créanciers individuellement à teneur de l’article 260 LP et s’il y a lieu d’admettre qu’il ne reviendra pas à la masse un excédent, l’office communiquera au juge toutes les pièces de la faillite et lui proposera soit de clôturer immédiatement la liquidation, soit d’attendre la fin du litige en cours pour y procéder.

VIII. Liquidation sommaire

Règles spéciales pour la liquidation sommaire

Art. 96 Règles spéciales pour la liquidation sommaire

Outre les dispositions contenues aux articles 32, 49, 70 et 93, les règles suivantes sont applicables à la liquidation sommaire:

a.
il y aura lieu de convoquer une assemblée des créanciers si le failli propose un concordat et fait l’avance des frais que cette assemblée occasionnera.
b.
pour les enchères publiques d’immeubles, on applique les articles 134 à 137 et 143 LP; il ne doit cependant pas être accordé de délai de paiement de plus de trois mois. Pour le surplus, les articles 71 à 78 et 80 de la présente ordonnance sont applicables à la réalisation.
c.95
…
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
  2. Abrogée par le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, avec effet au 1er août 2021 (RO 2021 400).

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