Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

Art. 65 OAOFModifications ultérieures : pendant le délai d’opposition

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pendant le délai d’opposition, l’administration de la faillite n’a le droit de modifier les décisions prises dans l’état de collocation qu’aussi longtemps qu’une action n’a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.74

2Ces modifications devront faire l’objet de nouvelles publications (art. 67, 3e al.).

Historique et notes (2)
  1. Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 65 OAOF, du plus récent au plus ancien.

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