Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

2. Tableau définitif de distribution

B. Procédure à suivre aux différents stades de la faillite VI. Distribution des deniers

Art. 83 à 86 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Conditions

aa. Liquidation des procès en cours

Art. 83 Conditions : liquidation des procès en cours

1Le tableau de distribution définitif ne sera dressé que lorsque tous les procès ayant trait à la fixation de l’actif et du passif de la masse seront terminés.

2Il n’est pas nécessaire toutefois d’attendre la solution des procès intentés par des créanciers individuellement, à teneur de l’article 260 LP, s’il est établi que la masse ne bénéficiera pas d’un excédent éventuel (voir art. 95 ci-après).

bb. Fixation des honoraires spéciaux selon l’art. 48 de l’ordonnance sur les frais

Art. 84 Fixation des honoraires spéciaux selon l’art. 48 de l’ordonnance sur les frais

Si l’administration de la faillite (ou éventuellement la commission de surveillance) estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l’article 48 de l’ordonnance du 23 septembre 199687 sur les frais exigibles en vertu de la LP, elle doit, avant de procéder à l’établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l’ordonnance sur les frais ne prévoit pas d’émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
  2. RS 281.35

b. Manière de l’établir

Art. 85 Tableau définitif de distribution : manière de l’établir

Le tableau de distribution est rédigé en observant les règles ci-après:

–
Il indique en premier lieu d’une manière précise, pour chaque objet remis en gage, le produit de sa réalisation ainsi que les frais d’inventaire, d’administration et de réalisation auxquels il a donné lieu. Ces frais doivent être prélevés sur le produit de sa réalisation.
–
S’il reste un excédent après le paiement des frais et le remboursement intégral des créances garanties par gage, cet excédent est versé au compte général de réalisation de l’actif. Si, au contraire, la réalisation n’a pas suffi pour désintéresser les créanciers gagistes, ceux-ci seront inscrits dans les classes une à trois pour le montant dont ils restent à découvert, lorsque le failli était personnellement obligé au paiement de leurs créances.
–
Le produit total de l’actif général, avec l’excédent éventuel des biens frappés de gage, est employé en premier lieu à couvrir tous les autres frais de la faillite, y compris ceux résultant d’un inventaire public préalable; le solde est réparti entre les créanciers chirographaires conformément à l’état de collocation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

c. Répartition en cas de procès à teneur de l’article 260 LP

Art. 86 Répartition en cas de procès à teneur de l’article 260 LP

Lorsque des procès intentés par des créanciers individuellement, à teneur de l’article 260 LP, ont abouti à un résultat favorable, l’administration de la faillite doit procéder à la répartition de ce produit entre les créanciers cessionnaires et la masse, soit dans le tableau de distribution, soit dans un supplément spécial.

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