Ordonnance sur l'administration des offices de faillite (OAOF) · RS 281.32

Art. 97 OAOFAdministration spéciale : dispositions générales

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les règles établies à l’article 1er, 1er alinéa, chiffres 2 à 4, et aux articles 2, 3, 5, 8 à 10, 13, 15 à 34, 36, 38, 41, 44 à 69, 71 à 78, 80, 82 à 89, 92, 93 et 95 de la présente ordonnance sont applicables à l’administration spéciale désignée par l’assemblée des créanciers (art. 241 LP et art. 43 ci-dessus).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 97 OAOF, du plus récent au plus ancien.

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